Cour de cassation, 13 février 1997. 94-42.765
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.765
Date de décision :
13 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° A 94-42.765 formé par M. Philippe Y..., demeurant ... les Metz,
II - Sur le pourvoi n° B 94-42.766 formé par M. Marc X..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 14 mars 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale) au profit :
1°/ de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est ...,
2°/ de l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est ... de Lorraine, 54032 Nancy Cedex,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M.
Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 94-42765 et B 94-42.766;
Attendu que MM. X... et Y... étaient salariés de la société SOGECABLE depuis le 1er mars 199 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale le 14 avril 1992 pour obtenir paiement des salaires qui leur étaient dus, voir constater la rupture de leurs contrats de travail pour non-paiement des salaires et obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que l'employeur a été admis au bénéfice du redressement judiciaire le 20 mai 1992 puis en liquidation judiciaire le 17 juin 1992;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Metz, 14 mars 1994) d'avoir dit que les intérêts légaux sur les salaires et les congés payés ne sont dus que du 14 avril au 20 mai 1992, au motif que le jugement de redressement judiciaire aurait arrêté le cours des intérêts légaux alors que le délai prévu par l'article L. 143-11-7 du Code du travail pour payer les salaires n'a pas été respecté;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des termes de l'arrêt ni des pièces du dossier que les salariés aient invoqué les dispositions de l'article L. 143-11-7 du Code du travail à l'appui de leur demande en paiement d'intérêts moratoires; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable;
Sur le second moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité forfaitairement à 15 000 francs et sans motivation le montant des dommages-intérêts alors que le conseil de prud'hommes avait évalué ceux-ci à 50 000 francs;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. Y... et X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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