Cour de cassation, 17 décembre 1991. 89-17.343
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.343
Date de décision :
17 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de coopératives agricoles, ensemble coopératif laitier Elnor, dont le siège est à Ressons-sur-Matz (Oise), et sur l'intervention de la Fédération syndicale des coopératives laitières,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1989 par la cour d'appel de Dijon (2e Chambre, 2e Section), au profit de M. Alfonso Y... Benedetto, demeurant à Courcelles-sur-Blaise, Blaiserives (Haute-Marne),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'Union de coopératives agricoles, ensemble coopératif laitier Elnor, de Me Gauzès, avocat de la Fédération syndicale des coopératives laitières, de Me Blanc, avocat de M. Y... Benedetto, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit la Fédération syndicale des coopératives agricoles en son intervention à l'appui du pourvoi ; Attendu que M. Alfonso Y... Benedetto, propriétaire d'une fromagerie, se fournissait en lait auprès de l'Union de coopératives agricoles, dite "Ensemble coopératif laitier Elnor", à qui il a refusé de payer les factures des mois d'octobre et novembre 1986 au motif que le lait qui lui était livré ne présentait pas les qualités correspondant au prix fixé et que, notamment, il contenait moins de 32 grammes de matières protéiques par litre ; qu'Elnor l'a assigné en paiement de la somme de 1 532 732,46 francs, montant de ces factures ; Attendu que la cour d'appel a, pour rejeter cette demande, retenu le moyen tiré par M. Y... Benedetto de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1969 et de l'article 1er du décret du 16 novembre 1970, dont il résulte que le prix payé aux producteurs de lait ou aux groupements agissant pour le compte de ceux-ci doit être fixé en fonction de la composition ou de la qualité du lait ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué retient en premier lieu qu'Elnor, union de coopératives agricoles, avait, suivant ses statuts, pour objet non seulement la transformation et la vente du lait, mais aussi sa production ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 3-1-a des statuts énonce seulement que l'union a pour objet "d'effectuer ou de faciliter les opérations ci-dessous énumérées concernant la production, la transformation, l'écoulement et la vente" des produits laitiers, ce qui ne signifie pas qu'elle exerce elle-même l'activité de producteur, la cour d'appel a dénaturé cet article et violé le texte susvisé ; Et sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 3 de la loi du 3 janvier 1969, ensemble l'article 1er du décret du 16 novembre 1970 ; Attendu que l'arrêt retient encore que les préposés d'Elnor collectaient le lait des producteurs et le livraient directement à la fromagerie de M. Y... Benedetto sans lui faire subir aucune transformation ; Qu'en se déterminant par ce motif dépourvu de pertinence, sans rechercher la nature juridique des rapports établis entre les producteurs et l'Union des coopératives, afin de déterminer si celle-ci contractait avec le fromager en son nom personnel ou pour le compte des producteurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. Y... Benedetto, envers l'Union de coopératives agricoles, ensemble coopératif laitier Elnor et envers la Fédération syndicale des coopératives laitières, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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