Cour d'appel, 22 novembre 2024. 23/02601
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02601
Date de décision :
22 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/02601 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZ7V
[T] [Z] épouse [J]
C/
S.A.S. [5]
CPAM DU VAR
Compagnie d'assurance [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Elodie GOZZO
- Me Dominique IMBERT-REBOUL
- CPAM DU VAR
- Me Hervé ZUELGARAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 11 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/517.
APPELANTE
Madame [T] [Z] épouse [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEES
S.A.S. [5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Aurore THIAM, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 4]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d'assurance [6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [Z], employée par la société [5] en qualité d'ambulancière, depuis le 9 avril 2018, a été victime le 26 février 2019 d'un accident de travail que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a pris en charge le 19 avril 2019 au titre de la législation professionnelle.
La caisse l'a déclarée consolidée à la date du 5 avril 2019, puis a fixé le 18 septembre 2019 à 4% son taux d'incapacité permanente.
Mme [Z] a été licenciée le 23 mai 2019 pour inaptitude au poste et impossibilité de reclassement.
Elle a saisi le 15 avril 2020 le pôle social d'un tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 11 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* déclaré recevable l'intervention volontaire de la société [6],
* débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes,
* déclaré sans objet la demande de déclaration de jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la société [6],
* condamné Mme [Z] à payer à la société [5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [Z] aux dépens.
Mme [Z] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 4 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [Z], dispensée de comparution, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* juger qu'elle a été victime le 26 février 2019 d'un accident du travail,
* juger que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [5],
* ordonner la majoration au maximum de l'indemnité en capital qui lui a été allouée,
* ordonner une expertise médicale,
* déclarer le 'jugement' commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la société [6],
* débouter la société [5] de ses demandes,
* condamner la société [5] ou tout succombant à lui payer la somme de 1 680 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 1er octobre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société nouvelle [5] à titre principal la confirmation du jugement entrepris.
A titre très subsidiaire, elle lui demande, si la faute inexcusable était retenue, d'exclure de la mission de l'expert le préjudice résultant de la perte de gains professionnels et futurs, de l'incidence professionnelle et du préjudice de formation et de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la société [6], son assureur responsabilité civile.
Elle demande à la cour de débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, de la condamner au paiement des frais d'expertise ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 2 octobre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [6] sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour, y ajoutant de condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffier le 9 octobre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance du Var demande à la cour de confirmer que le jugement rendu le 11 janvier 2023, portant la référence RG19/03058 est revêtu de l'autorité de chose jugée et qu'en l'absence d'appel interjeté, la décision de prise en charge de l'accident du travail du 26 janvier 2019 est définitivement opposable à la société [5].
Elle indique s'en remettre à l'appréciation de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable et lui demande si tel était le cas de condamner la société [5] à lui rembourser les sommes qu'elle serait tenue de faire l'avance.
MOTIFS
Pour retenir le caractère professionnel de l'accident du 26 février 2019, les premiers juges ont retenu la présomption d'imputabilité au travail de l'accident résultant des déclarations de Mme [Z] et de M. [D] selon lesquelles un différend a éclaté entre eux ce jour là, pendant le trajet de retour vers la société, au temps et au lieu de travail, le certificat médical initial du même jour mentionnant que l'auto dépréciation sévère de Mme [Z] fait suite à une réaction à situation éprouvante, et de l'attestation de M. [P] corroborant ce différend sur le lieu et au temps du travail entre les deux salariés. Ils ont jugé que l'employeur ne la renverse pas en rapportant la preuve de la cause totalement étrangère au travail, les quatre attestations dont il se prévaut imputant l'ambiance désagréable à Mme [Z] et sa compagne n'étant pas de nature à exclure le rôle causal du travail dans la survenance de l'accident.
Pour débouter Mme [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans cet accident du travail ils ont retenu l'insuffisance des attestations de Mmes [W] et [L] ainsi que celle de M. [O] à caractériser la conscience du danger de l'employeur.
Exposé des moyens des parties:
L'appelante argue avoir été victime d'une agression verbale particulièrement violente de la part de son co-équipier M. [D] liées aux relations avec l'entreprise lui ayant occasionné un traumatisme psychologique survenu au temps et au lieu du travail, et que son employeur n'a pris aucune mesure pour protéger ses salariés, n'ayant pas évalué les risques, et ne l'ayant pas fait bénéficier d'une action de formation ou d'information. Elle affirme que la conscience du danger par son employeur est établie par les attestations qu'elle verse aux débats.
Tout en reconnaissant que par jugement distinct du 11 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulon lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l'accident du travail, son employeur conteste la qualification professionnelle de l'accident en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable.
Il allègue que la matérialité de l'accident n'est pas établie, soulignant qu'il n'y a pas eu de témoin, qu'il résulte des seules déclarations de la salariée et que dans le cadre de l'enquête de la caisse M. [D] n'a pas été entendu. Il se prévaut de l'attestation de M. [D] et de celle de M. [P] pour soutenir que les accusations d'agression et de violences verbales portées par la salariée à l'encontre de M. [D], comme résultant d'une colère générale de l'ensemble des autres ambulanciers à son encontre ne sont corroborées par aucun élément extérieur.
Il conteste qu'une faute inexcusable puisse lui être imputée, soutenant à la fois que les circonstances de l'accident du travail sont indéterminées en l'absence de tout témoin, et conteste avoir manqué à son obligation de sécurité en arguant que la preuve incombe à la salariée, qui ne l'a jamais alertée au sujet de prétendus faits de harcèlement moral à son égard de la part de ses collègues de travail, et n'invoque aucun élément de fait objectif laissant supposer l'existence d'une quelconque situation de harcèlement moral ou de discrimination. Il dénie tout caractère probant aux attestations dont se prévaut sa salariée, qu'il qualifie d'attestations de pure complaisance, tout en relevant qu'elles ne confirment pas de brimade ou de faits constitutifs de harcèlement et en aucun cas sur les faits que la salariée qualifie d'accident du travail.
Son assureur relève également l'absence de témoin lors de l'accident du travail dont les circonstances sont indéterminées pour soutenir qu'il ne peut pas être retenu de faute inexcusable à l'encontre de l'employeur.
La caisse argue uniquement que le jugement ayant déclaré sa décision de prise en charge de l'accident du 26 février 2019 opposable à l'employeur est définitif, pour ne pas avoir été frappé d'appel, et s'en remet sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
Réponse de la cour:
- sur le caractère professionnel de l'accident:
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail se définit comme un événement soudain, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié qui doit donc établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
Par jugement distinct en date du 11 janvier 2023 (RG19/03058) le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social a dit opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail du 26 février 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie du Var en retenant que l'employeur a transmis à la caisse lors de l'enquête une attestation de M. [D] indiquant avoir eu un différend avec Mme [Z] le 26 février 2019 ainsi qu'une attestation de M. [P], qui y confirme 'avoir été témoin d'un problème le 26 février 2019 notamment. En effet, j'ai vu M. [D] discuter avec Mme [Z] du fait qu'elle avait refusé de téléphoner au bureau pour transmettre des informations importantes au bon fonctionnement de l'entreprise', que le certificat médical initial daté du 26 février 2019 mentionne une 'autodépréciation sévère' et une 'réaction à une situation éprouvante' et que la présomption d'imputabilité au travail n'est pas remise en cause par l'employeur qui n'apporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail les témoignages de quatre collègues de travail affirmant que l'ambiance désagréable était générée par Mme [Z] et sa compagne n'était pas de nature à exclure le rôle causal du travail dans la survenance de l'accident.
Le certificat médical initial du 26 février 2019, jour de l'accident du travail déclaré mentionnant effectivement une 'autodépréciation sévère' fait état d'une lésion, d'autant qu'il est prescrit un arrêt de travail.
Par contre la mention 'réaction à situation éprouvante' mentionné par le médecin qui l'a établi, ne fait que reprendre des propos qui lui ont été tenus.
Sur son questionnaire la salariée a indiqué 'avoir eu des tensions avec son coéquipier M. [A] [D] liées aux relations avec l'entreprise, aux pressions subies et aux brimades', qu'il l'a 'accusée d'être à l'origine de sa perte de salaire en travaillant les 1/2 journées avec moi tout comme ses coéquipiers et que je n'avais qu'à démissionner', avoir 'subi des violences verbales par M. [D] [A] son coéquipier', 'être harcelée chaque jour' (sans plus de précision) 'ne plus dormir', 'faire des cauchemars' et être 'angoissée'.
Si l'attestation datée du 1er mars 2019 rédigée par M. [A] [D] confirme un différent verbal le 26 février 2019 avec Mme [Z] pour autant il l'impute au refus qu'elle lui a opposé de téléphoner 'au bureau pour les problèmes de transport' alors qu'il conduisait et ne pouvait le faire étant conducteur à ce moment là, et dans son attestation datée du 6 mars 2019, M. [H] [P] y confirme 'avoir été témoin d'un problème le 26 février 2019 notamment', et avoir 'vu M. [A] [D] discuter avec Mme [X] du fait qu'elle avait refusé de téléphoner au bureau pour transmettre des informations importantes pour le bon fonctionnement de l'entreprise. D'après les dire de M. [D], il aurait été obligé de téléphoner lui-même alors qu'il devait conduite l'ambulance alors que Mme [Z] était à l'arrière du véhicule'.
L'employeur ne peut donc utilement arguer que la matérialité de l'accident n'est pas établie alors que l'existence d'un différend verbal important lors du retour d'un transport effectué pour le compte de l'entreprise a opposé la salariée à son collègue, au point qu'un autre salarié qui n'y a pas assisté, en a été informé et en atteste, et qu'une lésion a été médicalement contestée le jour même, sans que l'employeur établisse que cette lésion aurait une cause totalement étrangère au travail.
Il est par conséquent mal fondé en son moyen tiré de l'absence de caractère professionnel de l'accident du 26 février 2019, et il ne peut pas davantage être retenu que les circonstances de cet accident du travail sont indéterminées.
- sur la faute inexcusable:
Dans le cadre de l'obligation légale de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité.
C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
S'il est exact que l'employeur ne justifie nullement en l'espèce avoir rempli son obligation d'évaluation des risques, pour autant, pour qu'il puisse être retenu que l'accident du travail est imputable à un manquement à son obligation de sécurité, il faut à tout le moins que l'appelante soumette à l'appréciation de la cour des éléments de nature à établir que son employeur avait conscience du risque qui s'est réalisé.
Or en l'espèce, la salariée impute sa lésion médicalement constatée, caractérisée par une 'autodépréciation sévère', aux propos que lui aurait tenus le 26 février son coéquipier, tout en affirmant ' être harcelée chaque jour' (sans préciser par qui, ni quand, ni spécifier les actes ou propos qui seraient constitutif d'un harcèlement) au point de 'ne plus dormir', 'faire des cauchemars' et être 'angoissée'.
Ce faisant elle relie en réalité de façon très générale à l'ambiance de travail sa souffrance psychique, ce qui est sans lien spécifiquement démontré avec l'accident du travail du 26 février 2019 alors que dans le cadre du présent litige elle recherche la faute inexcusable de son employeur dans cet accident.
Elle ne fait nullement état de relations de travail dégradées avec M. [D], son coéquipier, avant le 26 février 2019, comme de propos dénigrants qu'il lui aurait antérieurement tenus, ni qu'elle en aurait fait état à son employeur.
Elle ne soumet pas davantage à l'appréciation de la cour d'éléments permettant de considérer que son employeur aurait eu connaissance de tels faits.
Dans son attestation de Mme [I] [W] y relate uniquement une ambiance de travail dégradée, sans l'imputer à M. [D], et il en est de même de celle de M. [U] [O].
Il ne peut donc être considéré que l'employeur aurait dû avoir conscience d'exposer Mme [Z] à un danger en lui demandant d'exécuter une prestation de transport le 26 février 2019 avec pour coéquipier M. [D].
Il s'ensuit que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que son accident du travail du 26 février 2019 a pour cause une faute inexcusable de son employeur.
Le jugement entrepris doit en conséquence être intégralement confirmé.
Succombant en son appel, Mme [Z] doit être condamnée aux dépens y afférents, et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [5] les frais qu'elle a été amenée à exposer pour sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute Mme [T] [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à application en cause d'appel, au bénéfice de la société [5] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [T] [Z] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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