Texte intégral
Dossier N° RG 24/02955
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 14 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/02955
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de réadmisison pris le 09 novembre 2024 par le préfet des Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [K] [G] de quitter le territoire français
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 novembre 2024 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [K] [G], notifiée à l’intéressé le 09 novembre 2024 à 15h10 ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 13 novembre 2024, reçue et enregistrée le 13 novembre 2024 à 9h25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [K] [G], né le 28 Janvier 1980 à [Localité 19], de nationalité Hongroise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [V] [L], interprète en langue hongroise déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Cynthia NERESTAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Alexis N’DIAYE ( cabinet MATHIEU), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
- M. [K] [G] ;
Dossier N° RG 24/02955
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE
Attendu que le conseil du retenu a soutenu cinq moyens d’irrégularité relatifs à la procédure antérieure au placement en rétention :
- absence de procès-verbal de recherche d’un interprète en langue hongroise et de réquisition en ce sens au début de la garde à vue,
- notification des droits en garde à vue avec interprète par téléphone,
- absence d’avis avocat ;
- absence de procès-verbal de droits complémentaires en garde à vue conforme aux obligations légales instaurée au 1er juillet 2024,
- arrêté de placement non signé et surtout notifié en l’absence de tout interprète qu’il soit physiquement présent ou par téléphone ;
Sur le dernier moyen :
Attendu que l’article L. 141-2 du CESEDA énonce que lorsqu’un étranger fait l’objet
notamment d’un placement en rétention et qu’il ne parle pas français, il indique au début de la procédure la langue qu’il comprend ; l'interprétariat peut être téléphonique (article L.141-3 du CESEDA) ;
Attendu que lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité ; que lorsque le juge est saisi d'un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication (1 re Civ., 24 juin 2020, pourvoi n° 18-22.543, publié) ;
Qu’il s’en déduit que l’assistance par un interprète d’une personne qui ne maîtrise pas la langue française ne constitue pas une option et qu’en cas de recours à l’interprétariat par téléphone, il convient de caractériser cette nécessité et de démontrer un grief en application de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1 re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093, Bull. 2006, I, n°45) ;
Attendu qu’en l’espèce il a été constaté dès le début de la garde à vue que M. [K] [G] ne maîtrisait pas la langue française ; que la notification de ses droits a ainsi été différée pour ce motif (mention du procès-verbal du 8 novembre 2024 à 16 heures 05 : “l’individu s’exprime en langue hongroise” ) ; que dans ces conditions il ne peut être contesté que M. [K] [G] ne comprenait pas le français, ce qui a justifié par ailleurs qu’il ne soit pas auditionné pendant sa garde à vue ;
Attendu cependant que l’autorité administrative a fait procéder à la notification de l’arrêté de placement le 9 novembre à 15 heures 10 sans que l’étranger soit assisté d’un interprète y compris par le truchement d’un interprète par téléphone, ce qui expplique pourquoi l’étranger n’a pas signé l’acte ; que cette carence qui est d’ailleurs constatée dans l’acte en lui même par la mention “carence” caractérise l’atteinte qui a été portée aux droits de l’étranger lequel aurait dû a minima se voir assister d’un interprète par téléphone une fois constatée l’indisponibilité d’un interprète corps présent ; que l’intéressé n’a d’ailleurs pas exercé de recours contre l’arrêté de placement en rétention ; que la requête préféctorale sera par conséquent rejetée pour irrégularité de la procédure sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
RAPPELONS à M. [K] [G] qu’il a l’obligation de quitter la France ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Novembre 2024 à 15 h 12 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 14 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 novembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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