Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°400/2023
N° RG 20/06361 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RGJS
Mme [A] [G]
C/
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [Y] SELARL
Copie exécutoire délivrée
le : 09/11/2023
à : Me MARLOT
Me COLLEU
Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Juin 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame RICHEFOU, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [A] [G]
née le 04 Octobre 1969 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BRIAUD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE RENNES UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4], Association déclarée, représentée par sa Directrice, Madame [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
[Y] SELARL Représentée par Me [Z] [N], es qualité de liquidatrice judiciaire de la SAS [Adresse 5], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine DUVAL de la SELAS FIDAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [G] a été embauchée en qualité d'assistante communication multimédia par la SAS [Adresse 5] (CCC), entreprise spécialisée dans la recherche et l'innovation culinaire, selon un contrat à durée déterminée en date du 29 mars 2012.
Elle a par la suite été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 2013 et exerçait en dernier lieu les fonctions de chargée de clientèle, moyennant un salaire brut mensuel de 2.400 euros.
L'entreprise était assujettie à la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques.
À compter de l'année 2016, la société était confrontée à des difficultés économiques.
Un rapport d'expertise comptable établi le 26 juin 2017 faisait ressortir une situation de trésorerie très tendue, conjuguée à une baisse d'activité de la société, nécessitant une diminution de la masse salariale en prévision d'une importante baisse de chiffre d'affaires.
Par courrier en date du 19 octobre 2017, la société [Adresse 5] convoquait Mme [G] à un entretien préalable au licenciement fixé au 07 novembre 2017. Au cours de cet entretien, la salariée était informée du motif économique du licenciement envisagé et recevait un formulaire d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Mme [G] ayant adhéré au CSP, son contrat de travail prenait fin à l'issue du délai légal de 21 jours, soit le 28 novembre 2017.
Par jugement en date du 22 août 2018, le tribunal de commerce de Rennes prononçait la liquidation judiciaire de la SAS [Adresse 5] et désignait la SELARL Athéna, prise en la personne de Me [N] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
***
Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 05 avril 2018 afin de voir :
À titre principal,
- Dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral
- Prononcer la nullité du licenciement pour motif économique
- Fixer comme suit sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Adresse 5] :
- Dommages-intérêts pour licenciement nul : 15 267,12 euros
- Indemnité de préavis : 5 089,04 euros
- Congés payés afférents : 508,90 euros
- Dommages-intérêts pour préjudice moral :10 000,00 euros
À titre subsidiaire,
- Dire et juger que le licenciement pour motif économique est dénué de cause réelle et sérieuse, en conséquence, fixer comme suit sa créance au passif:
- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :15 267,12 euros
- Indemnité de préavis : 5 089,04 euros
- Congés payés afférents : 508,90 euros
À titre infiniment subsidiaire,
- Dire et juger que la société [Adresse 5] n'a pas respecté les critères d'ordre de licenciement pour motif économique, en conséquence, fixer comme suit sa créance:
- Dommages-intérêts pour non respect des critères d'ordre : 15 267,12 euros
En tout état de cause :
- Indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
- Entiers dépens,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Le liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 5] demandait au conseil de prud'hommes de:
À titre principal,
- Dire et juger que le licenciement de Mme [G] repose sur un motif économique et sérieux,
- Débouter Mme [G] de toutes ses demandes.
À titre subsidiaire,
- Si le conseil venait à requalifier le licenciement de Mme [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter les dommages et intérêts à trois mois de salaire.
En tout état de cause,
- Débouter purement et simplement Mme [G] de sa demande d'exécution provisoire.
- Paiement d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
- Dire et juger que les éléments invoqués par Mme [G] sont insuffisants pour caractériser l'existence d'une situation de harcèlement moral.
L'AGS, partie intervenante, demandait au conseil de prud'hommes de débouter Mme [G] de toutes demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS et subsidiairement, de la débouter de toute demande excessive et injustifiée.
Par jugement en date du 19 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes.
- Débouté Me [Z], ès qualités de liquidatrice judiciaire de la SAS [Adresse 5] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Déclaré le jugement opposable au [Adresse 6].
- Mis les dépens y compris ceux éventuels d'exécution à la charge de Mme [G].
***
Mme [G] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 23 décembre 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 16 septembre 2021, Mme [G] demande à la cour d'appel de:
- Infirmer le jugement en date du 19 novembre 2020 rendu par la section Activités diverses du conseil de prud'hommes de Rennes, RG n° 18/00175.
Statuant à nouveau,
- Juger recevable la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure ;
À titre principal,
- Dire et juger que Mme [G] a été victime de harcèlement sexuel ;
- Prononcer la nullité du licenciement pour motif économique ;
En conséquence,
- Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 5] aux sommes suivantes :
- Dommages-intérêts pour licenciement nul : 15 267,12 euros
- Indemnité de préavis : 5 089,04 euros
- Congés payés afférents : 508,90 euros
À titre subsidiaire,
- Dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à Madame [G] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 5] aux sommes suivantes :
- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 267,12 euros
- Indemnité de préavis : 5 089,04 euros
- Congés payés afférents : 508,90 euros
A titre infiniment subsidiaire,
- Dire et juger que la société [Adresse 5] n'a pas respecté les critères d'ordre de licenciement pour motif économique ;
En conséquence,
- Fixer sa créance au passif de la liquidation de la société [Adresse 5] à la somme nette de 15 267,12 euros de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre de licenciement.
En tout état de cause,
- Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 5] à la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la situation de harcèlement sexuel;
- Dire et juger que la procédure de licenciement est entachée d'irrégularité ;
En conséquence,
- Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 5] à la somme de 2 544,52 euros au titre du préjudice subi du fait de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
- Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 5] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la liquidation judiciaire de la société [Adresse 5] et la CGEA de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA.
Mme [G] fait valoir en substance que:
- Le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; le licenciement est nul dès lors qu'il a été notifié dans un contexte de harcèlement sexuel ; ce harcèlement est caractérisé par l'envoi à la salariée, par son supérieur hiérarchique, M. [K], de plusieurs SMS ou mails à forte connotation sexuelle ; les faits ont été constatés par voie d'huissier de justice ; M. [K] occupait le même bureau que la salariée ; cette situation a entraîné une détresse psychologique dont elle a fait part à ses proches et à son médecin ;
- Subsidiairement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; le rapport comptable du mois de juin 2017 désignait la salariée comme devant quitter l'entreprise fin octobre 2017, alors que la procédure de licenciement pour motif économique a été engagée à cette même période ; il s'agit d'un licenciement pour motif personnel sous prétexte d'un motif économique ;
- Très subsidiairement, les critères d'ordre des licenciements n'ont pas été respectés ; l'emploi de chargé de clientèle ne constitue pas à lui seul une catégorie professionnelle, ce poste faisant partie du service administratif et de l'équipe commerciale ; l'employeur a reconnu n'avoir pas mis en oeuvre des critères d'ordre ;
- La procédure de licenciement est irrégulière puisqu'il n'est pas justifié d'un procès-verbal de carence, alors que comportant plus de onze salariés, l'entreprise devait mettre en place un comité social et économique ; la demande d'indemnité formée de ce chef n'est pas nouvelle puisqu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
- Il est justifié d'un préjudice moral distinct du fait des agissements de harcèlement sexuel qu'a subi la salariée.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 18 juin 2021, la SELARL Athéna prise en la personne de Me [Z] ès qualités de liquidatrice judiciaire la SAS [Adresse 5], demande à la cour d'appel de :
- In limine litis, déclarer irrecevable la nouvelle demande d'indemnisation formulée en cause d'appel au titre d'une prétendue irrégularité de procédure ;
À titre principal,
- Confirmer le jugement rendu par la conseil de prud'hommes de Rennes en date du 19 novembre 2020 en ce qu'il a débouté Madame [G] de l'intégralité de ses demandes,
En conséquence :
- Dire et juger que les éléments invoqués par Madame [G] sont insuffisants pour caractériser l'existence d'une situation de harcèlement sexuel,
- Dire et juger que le licenciement de Madame [G] repose sur un motif économique réel et sérieux,
- Dire et juger que la Société [Adresse 5] a respecté son obligation de recherche de reclassement ainsi que la réglementation relative aux critères d'ordre de licenciement
- Débouter Madame [G] de l'intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour venait à requalifier le licenciement de Madame [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter ses dommages-intérêts à 3 mois de salaire ;
En tout état de cause,
- Débouter purement et simplement Madame [G] de sa demande au titre de l'exécution provisoire,
- Condamner Madame [G] à payer à la liquidation judiciaire de la Société [Adresse 5] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La liquidatrice judiciaire fait valoir en substance que:
- Le contexte de plaisanterie des SMS reçus par la salariée ne fait aucun doute; les invitations à dîner du supérieur hiérarchique ne comporte pas la moindre connotation sexuelle ou le moindre caractère dégradant ou humiliant ; le conseil de prud'hommes a à juste titre relevé que les SMS manifestent un simple 'souci de réconfort' ; Mme [G] se garde de produire ses propres messages adressés à M. [K] qui allaient dans le même sens ; il n'est pas démontré une altération de l'état de santé de la salariée en lien avec les faits allégués ;
- Aucun élément ne permet de considérer que le licenciement résulterait des agissements de harcèlement sexuel invoqués ; le licenciement était motivé par un motif non inhérent à la personne de Mme [G] ; les difficultés économiques sont justifiées ; elles ont finalement conduit à l'ouverture d'une procédure collective ; la société n'avait pas d'autre choix que de supprimer le poste de chargée de clientèle qui ne se justifiait plus par suite de la cession du restaurant d'essai intervenue le 31 août 2017 ; la mention par l'expert comptable en juin 2017 d'un départ de Mme [G] en octobre 2017 ne préjugeait pas de la décision de l'employeur ; il n'existait aucun poste disponible pouvant être proposé à Mme [G], que ce soit au sein de la société ou au sein du groupe ;
- L'obligation de définir des critères d'ordre des licenciements n'a pas lieu de s'appliquer lorsqu'il n'y a pas de choix à opérer parmi les salariés à licencier ; le service administratif et l'équipe commerciale sont des rubriques créées dans un souci d'organisation administrative interne ; la catégorie 'chargé de clientèle' constitue une catégorie professionnelle à part entière que Mme [G] était seule à occuper ;
- Mme [G] ne justifie pas du préjudice qu'elle invoque ; elle ne pourrait tout au mieux que se voir octroyer le minimum prévu par l'article L1235-3 du code du travail, soit 3 mois de salaires.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 02 juin 2021, l'Unedic Délégation AGS CGEA de Rennes (l'AGS) demande à la cour d'appel de :
- Confirmer dans son intégralité le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 19 novembre 2020 ;
En conséquence :
- Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- Déclarer irrecevable la demande nouvelle au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement formulée pour la première fois en cause d'appel ;
En tout état de cause, débouter Mme [G] de sa demande indemnitaire en résultant ;
- A titre subsidiaire, débouter Mme [G] de toute demande excessive et injustifiée ;
En toute hypothèse :
- Débouter Mme [G] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS.
- Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
- Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale.
- Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
- Dépens comme de droit.
L'AGS fait valoir en substance que:
- Mme [G] ne produit pas d'éléments de nature à établir des faits précis et concordants permettant de présumer un harcèlement ; il est surprenant qu'elle se plaigne aussi tardivement de faits qui auraient commencé au mois de juin 2016 ; elle n'en a jamais fait état lors de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; l'employeur n'en avait pas connaissance et les faits allégués n'ont pu motiver le licenciement pour motif économique intervenu en novembre 2017 ;
- La réalité des difficultés économiques de la société CCC est parfaitement démontrée ; il n'existait aucun poste disponible pouvant être proposé à la salariée tant au sein de la société CCC qu'au sein des autres entreprises du groupe ; aucune permutation de personnel n'était envisageable ;
- Aucun critère d'ordre n'avait vocation à s'appliquer puisque Mme [G] était la seule de sa catégorie professionnelle ;
- La demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement est irrecevable, par application de l'article 564 du code de procédure civile ; en outre, il ne peut y avoir cumul entre les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ; il n'est pas justifié d'un préjudice.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 30 mai 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 20 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande en nullité du licenciement:
Aux termes de l'article L1153-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, applicable au présent litige, aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
L'article L1153-2 du même code dispose: 'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés'.
L'article L1153-4 du même code dans sa version alors en vigueur, ajoute que toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L1153-1 à L1153-3 est nul.
Enfin, aux termes de l'article L1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, à l'appui de son affirmation selon laquelle elle a été victime d'un harcèlement sexuel qui est lié à la décision de l'employeur de rompre son contrat de travail, Mme [G] verse aux débats:
- Un procès-verbal de constat d'huissier en date du 3 juillet 2019, dont il résulte une exploitation de messages électroniques, sous forme de courriels et SMS, reçus de M. [X] [K], directeur des opérations de la société CCC, dans le courant de l'année 2017.
Il est relevé l'envoi à Mme [G] le 7 juillet 2017, d'un SMS auquel est joint la photographie d'une femme posant en sous-vêtements avec le message suivant: 'C'est à qui ' J'ai trouvé ça dans ma voiture'.
Le 8 novembre 2017 à 19h15, M. [K] adresse à la salariée le message suivant: '[B] [A], merci pour aujourd'hui. Je serai là de bonheur demain matin. Si tu en as la possibilité, j'aimerai beaucoup que nous puissions aller dîner la semaine prochaine toi et moi. J'ai besoin, j'ai envie de te parler. A demain, je t'embrasse fort'.
Un nouveau message du même auteur le 28 novembre 2017 est ainsi libellé: 'Je ne savais pas que ça allais me faire aussi mal même si j'appréhendais. Je t'embrasse fort ma [A] et j'ai envie que nous puissions nous retrouver tous les 2 pour un dîner. Je t'embrasse fort'.
Dans un courriel adressé depuis sa boîte professionnelle et adressé le 31 mai 2017 sur la boîte professionnelle de Mme [G], M. [K] adressait à cette dernière un message indiquant 'La solution', suivi du dessin d'une femme torse nu, deux ballons de baudruche étant fixés aux seins du personnage.
Enfin, l'huissier de justice a annexé à son procès-verbal la photocopie d'une carte remise à Mme [G] par ses collègues de travail lors de son départ de l'entreprise, comportant six messages manuscrits dont celui de M. [K], figurant au centre du document, ainsi rédigé: 'So, Voilà la fin d'une étape et le début d'une nouvelle. Que l'avenir soit beau et grand. Bonne route ma complice, la chambre va sonner creux'.
- Un plan des locaux professionnels, faisant apparaître que Mme [G] et M. [K] occupaient le même bureau au rez-de-chaussée.
- Un organigramme au 26 octobre 2017 dont il résulte que M. [K], directeur des opérations, était le supérieur hiérarchique direct de Mme [G].
- Un courriel adressé à M. [S], ami de la salariée, le 29 juin 2016, dans lequel elle indique notamment: 'On marche sur la tête. Je ne me sens pas atteinte émotionnellement. Même si les propos sont encore une fois violents...et grave (...). C'est un peu comme un certain schéma de l'histoire ou relation, mauvais esprit font les convoitises des chefs...il ne faut pas tout mélanger ! Bien amicalement je compte sur ta discrétion absolue à très vite'.
Suivi de la réponse le même jour de M. [S]: 'Ce que Monsieur [K] fait c'est du harcèlement...c'est du pénal... Je t'invite à enregistrer un maximum de preuve...'.
- Un certificat du Docteur [L], médecin généraliste, en date du 24 septembre 2018, qui indique avoir reçu en consultation Mme [G] le 6 octobre 2017 dans les heures qui ont suivi son licenciement et qui ajoute: 'A cette date, elle se trouvait dans un état de choc psychologique car l'annonce était complètement inattendue. Malgré la détresse psychologique observée lors de la consultation, Mme [G] a refusé un arrêt de travail et a souhaité poursuivre son activité professionnelle jusqu'à la date de départ. Depuis cette date, la souffrance psychologique persiste en raison d'un sentiment d'injustice vécu à ce moment et qui perdure'.
Contrairement à ce que soutient le liquidateur judiciaire de la société CCC, les messages adressés par M. [K] à Mme [G] ont une connotation clairement sexuelle, tandis que les représentations de la femme adressées le 31 mai 2017 (mail) puis le 7 juillet 2017 (SMS) sont dévalorisantes et dégradantes, le 'contexte de plaisanterie' encore relevé par le liquidateur étant précisément et à l'inverse de ce qu'il soutient, particulièrement douteux.
Si le certificat médical du 24 septembre 2018 évoque la détresse psychologique de la salariée en lien avec la rupture de son contrat de travail et non précisément avec les faits de harcèlement sexuel allégués, il n'en demeure pas moins que les messages insistants du supérieur hiérarchique direct de Mme [G], qui visaient à obtenir de la salariée des faveurs de nature sexuelle, étaient de nature à créer à son encontre une situation intimidante et dégradante.
Mme [G] présente donc des faits qui laissent suposer l'existence d'un harcèlement sexuel.
Il incombe dès lors au liquidateur judiciaire de la société CCC de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que la décision de rupture du contrat de travail est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A ce titre, hormis des considérations à caractère général et une analyse des faits qui s'inscriraient dans un 'contexte de plaisanterie', voire de 'nostalgie d'un attachement sentimental', force est de constater que la Selarl [Y] pris en la personne de Me [Z] ès-qualités ne produit aucun élément objectif de nature à établir que les messages adressés par le supérieur hiérarchique de la salariée se soient situés dans le cadre d'une relation affective, fût-elle empreinte de nostalgie, ou d'échanges à caractère humoristique, étant ici observé qu'aucun témoignage ne permet de considérer que de telles relations aient pu exister entre Mme [G] et M. [K].
Au demeurant, la réalité de telles relations est contredite par l'échange de courriels susvisés entre Mme [G] et son ami M. [S], ce dernier évoquant clairement à la suite de son échange avec la salariée une situation de harcèlement de la part de M. [K] au sujet de laquelle il l'incite à se ménager des éléments probatoires.
L'employeur échoue ainsi à démontrer que les élements de faits établis par la salariée sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à un harcèlement sexuel.
S'agissant du lien allégué entre le harcèlement et le licenciement, il convient de rappeler qu'il appartient au juge de rechercher, en vertu de l'article L1235-1, la véritable cause du licenciement.
La lettre de licenciement du 20 novembre 2017 énonce un motif économique tiré des difficultés financières rencontrées par la société la conduisant à supprimer le poste de chargé de clientèle occupé par Mme [G].
Toutefois, dès le mois de juin 2017, soit dans une période contemporaine des messages à caractère sexuel adressés à la salariée par son supérieur hiérarchique, et alors qu'il ne résulte d'aucun élément et qu'il n'est pas même allégué que la salariée ait manifesté d'intention de démissionner, il était noté dans un rapport de la société d'expertise comptable Geirec daté du 26 juin 2017, intitulé 'Prévisionnel d'activité et prévisionnel de trésorerie 2017-2018", que le départ de Mme [G] était 'prévu fin octobre 2017" . Il doit être relevé que sur 25 salariés listés par le rapport de la société Geirec, dont huit ont déjà quitté l'entreprise soit par l'effet d'une démission, soit par l'effet d'un transfert de contrat, Mme [G] est la seule à figurer au titre d'un 'départ' programmé à relativement brève échéance (4 mois), sans qu'il soit question d'une quelconque négociation engagée (à la différence de M. [R], devant quitter l'entreprise le 28 juillet 2017 'avec négo').
La procédure de licenciement de Mme [G] sera effectivement engagée le 19 octobre 2017.
Le liquidateur judiciaire ne peut utilement soutenir que la mention du départ programmé de Mme [G] résulte d'une initiative de l'expert comptable dont l'employeur n'aurait pas eu la maîtrise, alors que ce professionnel du chiffre rappelle en préambule de son rapport du 26 juin 2017 que 'l'ensemble des informations contenues dans ce document (chiffres, hypothèses...) a été élaboré à partir d'hypothèses formulées par la direction de la SAS [Adresse 5] et Monsieur [F] sous leur unique responsabilité'.
Dans un tel contexte et alors que seul le poste de Mme [G], qui n'est pas utilement contredite lorsqu'elle indique que son salaire était l'un des moins élevées de la société, a été visé par la mesure de licenciement économique emportant suppression du dit poste, cette mesure ayant été engagée alors que dès le mois de juin 2017 le 'départ' de l'intéressée avait été prévu pour le mois d'octobre de la même année, tandis qu'elle était l'objet de la part de son supérieur hiérarchique direct d'agissements caractérisant un harcèlement sexuel, la rupture du contrat de travail est entachée de nullité.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé.
En application des dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Sur la base d'un salaire de référence de 2.400 euros, compte-tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté de Mme [G] (5 ans et 8 mois), de son âge (54 ans) et des difficultés liées à la recherche d'un nouvel emploi, il est justifié de fixer sa créance de dommages-intérêts pour licenciement nul à la somme de 14.500 euros.
Par application des dispositions combinées des articles L1234-1 et L1234-5 du code du travail, il convient en outre de fixer la créance de Mme [G] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4.800 euros, outre 480 euros au titre des congés payés y afférents.
En application de l'article L1235-4 du code du travail, la créance de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, Pôle emploi, sera fixée à deux mois d'allocations.
2- Sur la demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral:
Les faits de harcèlement sexuel perpétrés envers Mme [G] ont été à l'origine d'un préjudice moral distinct de celui qui est indemnisé du fait de la nullité du licenciement, justifiant la fixation d'une créance de ce chef au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de 3.000 euros.
3- Sur la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement:
En vertu de l'article L1235-15 du code du travail, est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d'entreprise ou les délégués du personnel n'ont pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.
Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis.
Par ailleurs, aux termes de l'article L 2311-2 du même code, un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés.
Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs.
Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose, en cas de nullité du licenciement, que l'irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte soit par une somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement.
Il n'est pas utilement contesté par le liquidateur et l'AGS que compte-tenu de son effectif répondant aux conditions de seuil définies à l'article L2311-2 susvisé du code du travail, la société CCC devait mettre en place un CSE.
Or, il n'est justifié ni de la mise en place de cette institution représentative du personnel, ni de ce qu'un procès-verbal de carence ait été établi.
Dans ces conditions, il est justifié de fixer au passif de la procédure collective de la société CCC, une indemnité pour non-respect de la procédure qui sera fixée au vu des éléments de la cause à un mois de salaire, soit 2.400 euros.
4- Sur la garantie de l'AGS:
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l'article D 3253-5 du même code.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SELARL Athéna, prise en la personne de Me [N] [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Condamnée aux dépens, elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.
Compte-tenu de la situation de liquidation judiciaire de la société CCC, il n'est pas inéquitable de laisser Mme [G] supporter la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Dit que Madame [G] a fait l'objet d'un harcèlement sexuel ;
Dit que le licenciement notifié par la société [Adresse 5] à Mme [G] est nul ;
Fixe comme suit la créance de Mme [G] au passif de la liquidation judiciaire de la Société [Adresse 5]:
- 14.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
- 4.800 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 480 euros brut à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
- 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral lié au harcèlement sexuel
- 2.400 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Société [Adresse 5] la créance détenue par l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, Pôle emploi, en application de l'article L1235-4 du code du travail, à hauteur de deux mois d'allocations ;
Dit que le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS-CGEA de Rennes dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l'article D 3253-5 du même code ;
Déboute la SELARL Athéna, prise en la personne de Me [N] [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire et Mme [G] de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SELARL Athéna, prise en la personne de Me [N] [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président