Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATIVE DU 06 AOUT 2024
DOSSIER N°: N° RG 24/01031 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHIS
AFFAIRE : [C] [Z] épouse [R] C/ Entreprise NOTA & FILS
DEMANDERESSE
Madame [C] [Z] épouse [R]
née le 15 Mars 1984 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Bénéficiaire de l’AJ totale n°78646-2024-001834 délivrée par le BAJ de Versailles le 26 février 2024
représentée par Me Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
DEFENDERESSE
ENTREPRISE NOTA & FILS, enseigne AUTO GÉNIE,
Entreprise individuelle immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° [Numéro identifiant 3], dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [H] [U] ,
défaillante
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Vu l’ordonnance de référé du 7 mai 2024,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 12 Juillet 2024 de Maître Mathilde BAUDIN, conseil de Madame [C] [Z] épouse [R], indiquant une erreur matérielle en ce qu’il a été omis de mentionner l’aide juridictionnelle totale dont bénéficie Madame [Z] et la conséquence qui en résulte de dispense de consignation.
SUR CE
Attendu que l’ordonnance du 7 mai 2024, comporte une erreur matérielle en ce que l’aide juridictionnelle totale accordée le 26 février 2024 à Madame [C] [Z] épouse [R] n’a pas été mentionnée et dès lors la dispense de consignation qui en résulte aux termes de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, qui dispose que "L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie. Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat. " Il est établi que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, même partielle, est dispensé de l'avance ou de la consignation de ces frais. Cette dispense vaut notamment pour les frais des diverses mesures d'instruction pouvant être ordonnées par la juridiction saisie.
Il convient donc d’ordonner la rectification de l’ordonnance ;
Attendu que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre de provision ;
Attendu que les dépens sont à la charge du Trésor Public en application de l’article R93-II-3° du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 462 et 463 du Code de procédure civile,
Rectifions l’ordonnance de référé RG 24/00183 du 7 mai 2024 et disons qu’il convient d’ajouter :
en page 1 de l’ordonnance :
DEMANDERESSE
Madame [C] [Z] épouse [R]
née le 15 Mars 1984 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Bénéficiaire de l’AJ totale n°78646-2024-001834 délivrée par le BAJ de Versailles le 26 février 2024
représentée par Me Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
et de modifier en page 4 de l’ordonnance :
“Subordonnons l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, Régie d'avances et de recettes par la demanderesse d'une somme de 3500 euros avant le 20 juin 2024,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
par :
Fixons la consignation à la somme de 3500 euros TTC ;
Dispensons Madame [C] [Z] épouse [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de toute consignation;
Disons que le reste est inchangé,
Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les explications de l’ordonnance rectifiée et quelle sera notifiée comme celle-ci,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Disons que les dépens afférents à la présente ordonnance seront à la charge du TRÉSOR PUBLIC,
Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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