Texte intégral
N° RG 23/03984 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7EL
Nom du ressortissant :
[J] [U]
[U]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Françoise BARRIER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet,
APPELANT :
M. [J] [U]
né le 12 août 1988 à [Localité 2] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]
Ayant pour conseil Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Mai 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 mai 2023, [J] [U] était placé en garde-à-vue pour des faits de violence par conjoint en état d'ivresse commis au domicile de sa compagne, à [Localité 5]. Il était identifié à partir de ses empreintes.
La préfecture du Rhône a pris le 12 mai 2023 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai à son encontre, avec interdiction de retour en France dans un délai de deux ans, la mesure avant été notifiée à l'intéressé le même jour à 15 heures 35.
Le 12 mai 2023, le préfet du Rhône a ordonné son placement en rétention pour une durée de 48 heures dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Cette mesure a été notifiée à [J] [U] le même jour à 15 heures 35.
Le 12 mai 2023 à 17 heures 44, la préfecture du Rhône contactait les autorités tunisiennes en vue de l'obtention d'un laissez-passer, annexant à son message au consulat de Tunisie la fiche Visabio et une reconnaissance consulaire ayant eu lieu dans la cadre d'un précédent dossier d'éloignement, le consulat de Tunisie ayant donné son accord le 15 septembre 2021 pour la délivrance d'un laissez-passer pour favoriser son rapatriement.
Par requête du 13 mai 2023, reçue au greffe le même jour à 14 heures 42, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative de [J] [U] pour une durée maximum de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 14 mai 2023 à 14 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône, déclarée recevable, et ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[J] [U] pour une durée de vingt-huit jours, la procédure étant régulière.
Par déclaration reçue au greffe le 15 mai 2023 à 11 heures 32, [J] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, motivant comme suit sa requête d'appel : « J'estime que Monsieur le Préfet du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ durant les deux premiers jours de ma rétention ».
Par courriel adressé le 15 mai 2023 à 12 heures 52, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention administrative avant le 16 mai 2023 à 9 heures au plus tard.
Vu l'absence d'observations des parties dans le délai imparti.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [J] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [J] [U] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[J] [U] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 13 mai 2023 à 14 heures 42, l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités tunisiennes en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire permettant la mise à exécution de la mesure d'éloignement, par mail du 12 mai 2023 à 17 heures 44, [J] [U] étant démuni de tout document de voyage mais s'étant déjà vu délivrer un laissez-passer dans le cadre d'une précédente procédure d'éloignement. La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
En conséquence, [J] [U] n'invoquant ni ne justifiant d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, il n'y a pas lieu de mettre fin à sa rétention administrative.
Son appel sera dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [U],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Jihan TAHIRI Françoise BARRIER
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