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Cour de cassation, 20 novembre 2019. 18-18.456

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.456

Date de décision :

20 novembre 2019

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Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2019 Désistement Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 904 FS-D Pourvoi n° G 18-18.456 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société antillaise de distribution de produits (SADIPRO), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...] , 2°/ à la direction régionale des douanes et droits indirects de Basse-Terre, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, Pomonti, Champalaune, Sudre, Michel-Amsellem, Fevre, MM. Riffaud, Ponsot, conseillers, Mmes Le Bras, de Cabarrus, Lion, Lefeuvre, conseillers référendaires, Mme Beaudonnet, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Société antillaise de distribution de produits (SADIPRO), de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et de la direction régionale des douanes et droits indirects de Basse-Terre, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 4 novembre 2019, la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la Société antillaise de distribution de produits contre une décision rendue le 4 septembre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit du directeur général des douanes et droits indirects et de la direction régionale des douanes et droits indirects de Basse-Terre, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 18 octobre 2019 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la Société antillaise de distribution de produits du désistement de son pourvoi ; Condamne la Société antillaise de distribution de produits aux dépens ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects au directeur régional des douanes et droits indirects de Basse-Terre la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience du vingt novembre deux mille dix-neuf.

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