Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03915 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIF62
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 septembre 2023, à 14h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS:
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Martine Trapero, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. Xsd [X] [S]
né le 19 Juin 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [O] [D] [I] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 18 septembre 2023, à 14h56, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur Xsd [X] [S], ordonnant la remise en liberté immédiate de Monsieur Xsd [X] [S], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire nationalet l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 septembre 2023 à 17h58 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 19 septembre 2023, à 14h08, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 19 septembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu la pièce communiquée par la préfecture le 19 septembre 2023 à 16h48 ;
- Vu les conclusions et courriels transmis par le conseil de l'intéressé le 19 septembre 2023 à 18h39, 18h52 et le 20 septembre 2023 à 07h07, 08h11, 08h42;
- Vu le courriel adressé par le conseil de la préfecture le 19 septembre 2023 à 20h30 ;
- Vu les observations:
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. Xsd [X] [S], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'incident de communication de pièce et d'irrecevabilité de la pièce nouvelle devant la Cour, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'ensemble des incidents soulevés, il y a lieu de considérer qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de la première page des réquisitions du procureur de la République qui constitue une pièce justificative utile dans son entièreté au sens des dispositions de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'est pas justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête, que les mentions figurant dans les réquisitions apparaissent nécessaires à l'examen de la régularité de la procédure ; il convient de constater l'irrégularité du dépôt de ladite pièce devant la Cour d'appel et de faire droit à l'incident.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner tous les moyens soulevés par l'intimé, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen d'irrecevabilité soulevé devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, étant ajouté que c'est sur la base des réquisitions du procureur de la République qu'a été opéré le contrôle d'identité de l'intéressé;
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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