Cour d'appel, 12 décembre 2024. 24/03014
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03014
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024/760
Rôle N° RG 24/03014 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWHQ
[N] [W]
C/
S.A. GRAND DELTA HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Constance DAMAMME
Me Paul GUILLET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 08 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/06194.
APPELANTE
Madame [N] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002110 du 20/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
née le 08 Février 1968 à [Localité 5] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Constance DAMAMME de la SCP SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Z'hor BOULAHBAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A. GRAND DELTA HABITAT,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024,
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance réputée contradictoire du 8 février 2024, par laquelle le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité de [Localité 4], statuant en référé, a :
- constaté la résiliation du bail signé le 13 janvier 2023, entre la société Grand Delta Habitat et Mme [N] [W], en raison de l'acquisition de la clause résolutoire, à la date du 12 septembre 2023 ;
- ordonné à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de la locataire ou celle de tous occupants de son chef, des lieux loués sis [Adresse 6], à [Localité 4] (13), avec le concours de la force publique et un serrurier, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants et L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné Mme [W] à payer à la société Grand Delta Habitat, une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer actuel avec charges, soit 740,30 euros, indexée comme en matière locative, à titre provisionnel, à compter du 1er décembre 2023, jusqu'à complète libération des lieux ;
- condamné Mme [W] à payer à la société Grand Delta Habitat la somme de 3 249,19 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, selon décompte arrêté au 30 novembre 2023, avec intérêts à taux légal à compter de la décision ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné Mme [W] aux dépens incluant le coût du commandement de payer, et de l'assignation.
Vu la déclaration reçue au greffe le 7 mars 2024, par laquelle Mme [W] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 12 mars 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 4 novembre 2024, l'instruction devant être déclarée close le 21 octobre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les dernières conclusions transmises le 2 novembre 2024, par lesquelles Mme [W], sollicite de la cour qu'elle constate son désistement d'instance, constate l'extinction de l'instance et qu'elle juge que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais ;
Vu les conclusions transmises le 10 mai 2024 par lesquelles la société Grand Delta Habitat sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise, déboute Mme [W] de ses demandes et la condamne au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce les conclusions de désistement d'instance et d'action, transmises à la cour le 2 novembre 2024 par l'appelant.
Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait.
Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
Sur les frais et dépens :
Faute d'accord l'intimée pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, Mme [W] supportera la charge des dépens d'appel, étant précisé qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Il serait inéquitable que l'intimée supporte la charge des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure. Mme [W] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement de Mme [N] [W] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne Mme [N] [W] à payer à la société Grand Delta Habitat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Mme [N] [W] supportera la charge des dépens d'appel qui seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
La greffière La présidente
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