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Cour de cassation, 07 mai 2002. 01-50.011

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-50.011

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Danut X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 1er février 2001 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, au profit du préfet de la Loire-Atlantique, service des étrangers, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 11 et 18 du décret du 12 novembre 1991 ; Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en application du premier de ces textes, doit statuer dans un délai de 48 heures courant à compter de l'heure de la déclaration d'appel ; Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée et les pièces de la procédure, qu'un président d'un tribunal de grande instance a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. X..., ressortissant étranger qui avait fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que le conseil de M. X... a interjeté appel de cette décision par télécopie du 30 janvier 2001 à 15 heures 25 ; Attendu qu'en ne statuant pas avant le 1er février 2001 à 15 heures 25, le premier président a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que l'absence de décision du juge d'appel dans le délai de 48 heures précité a entraîné la caducité à compter de l'expiration de ce délai de la décision déférée de maintien en rétention ; que par voie de conséquence, la mesure de maintien ayant pris fin, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er février 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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