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Cour de cassation, 17 juillet 1997. 93-42.870

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.870

Date de décision :

17 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Agora, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Agora, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et la décision arrêtée au 4 juin 1997 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 6 avril 1993), que M. X..., engagé verbalement en octobre 1988 par la société Agora (peinture-papiers peints), en qualité, selon les bulletins de salaire, d'agent technico-commercial, a été licencié en mai 1990 pour insuffisance de résultats; qu'il a engagé une action prud'homale et obtenu une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, mais reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de plusieurs autres demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas entendu équitablement à l'audience le représentant de chacune des parties en empêchant le délégué syndical du salarié de développer la totalité de ses moyens violant ainsi l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article R. 516-6 du Code du travail relatif à l'oralité des débats ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 440 du nouveau Code de procédure civile, le président dirige les débats et fait cesser aussi bien les plaidoiries que les observations présentées par les parties pour leur défense lorsque la juridiction s'estime éclairée; qu'en l'espèce, tel était le cas, selon le propre exposé des faits du salarié, et qu'aucun élément du dossier n'établit une quelconque atteinte aux droits de la défense; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'il n'avait pas la qualité de cadre et de l'avoir débouté de sa demande d'un troisième mois de préavis, sans répondre à certaines de ses conclusions ; Mais attendu que l'arrêt, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a estimé que M. X... ne justifiait pas avoir exercé des fonctions excédant la qualification d'agent de maîtrise; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que, dans des conclusions devant le conseil de prud'hommes, confirmées par des conclusions de "réactualisation" adressées le 8 octobre 1992 à la cour d'appel, il avait réclamé à ce titre une somme de 1 954 francs, demande sur laquelle la cour d'appel ne s'est pas prononcée, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ressort des conclusions d'appel du salarié, pour l'audience des débats du 16 mars 1993, et qui fixent les limites du litige, qu'il ne demandait que l'indemnité de congés payés pour un mois complémentaire de préavis, auquel il ne peut prétendre; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu, enfin, que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un treizième mois, alors, selon le moyen, qu'il avait demandé la production des bulletins de salaire des autres salariés, demande à laquelle la cour d'appel s'est abstenue de répondre, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il appartenait au salarié, ainsi qu'il le reconnaît, d'établir l'usage dans l'entreprise du versement d'un treizième mois ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suppléer la carence du salarié dans l'administration de la preuve, a estimé souverainement, sans être tenue de répondre expressément à une demande qu'elle a implicitement rejetée, qu'il n'y avait pas lieu de procéder à d'autres investigations ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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