Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/518
N° RG 23/00515 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PN7F
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 16 mai à 09h30
Nous I. de COMBETTES de CAUMON, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Mai 2023 à 17H41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[C] [L]
né le 06 Octobre 1992 à [Localité 2] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
Vu l'appel formé le 15/05/2023 à 10 h 07 par courriel, par Me Sylvain LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 15 mai 2023 à 14h30, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[C] [L]
assisté de Me Sylvain LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [J], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [P] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Monsieur [L] [C] a été placé en rétention par décision en date du 10 mai 2023.
Le juge des libertés et de la détention a constaté que la procédure est régulière et prolongé la rétention le 12 mai 2023 à 17h41
Vu l'appel interjeté le 15 mai 2023 à 10h07 et les moyens qu'il contient ;
Le représentant du préfet, Monsieur [L] [C] et son conseil entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier;
L'appel interjeté dans les délais est recevable ;
Monsieur [L] [C] assisté de son conseil soutient que le contrôle d'identité ayant entraîné son interpellation est irrégulier; que les réquisitions du Procureur de la République ne sont pas utilement motivées; qu'il n'en ressort pas un lien entre les infractions dont les auteurs sont recherchés et les lieux qu'il désigne; qu'il n'existe aucun élément statistique et objectif; qu'il s'est mis à l'abri au [Adresse 1] comme d'autres personnes en situation irrégulière ou régulière; que de nombreuses interpellations sont intervenues depuis le mois de mars 2023, les contrôles d'identité se multipliant; qu'une dizaine de personne ont été placées au CRA; qu'il existe a minima un doute sur la loyauté du contrôle litigieux; qu'une pratique de contrôle généralisé et ciblé est établie et qu'il ne ressort pas du procès-verbal d'interpellation l'endroit précis où il a été contrôlé alors que la [Adresse 4] s'étend sur 1,8Km.
Il conclut que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée au regard de sa situation personnelle et de ses garanties de représentation; qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et/ou d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il a produit en première instance une attestation d'hébergement.
Il sollicite sa remise en liberté.
Le représentant du préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance.
Sur l'irrégularité du contrôle d'identité
Monsieur [L] [C] a été contrôlé le 10 mai 2023 à 9h [Adresse 4] à [Localité 5] sur le fondement de réquisitions du Procureur de la République de Toulouse en date du 03 mai 2023 contenant les mentions suivantes:
.... de bien vouloir faire procéder ...à une opération de contrôle d'identité....aux fins de rechercher les auteurs des infractions en matière de vol, de recel, de soustraction à une mesure d'assignation à résidence, de maintien irrégulier d'un étranger et d'aide au séjour
motifs de la réquisition
Vu les interpellations régulières et récurrentes portant sur le maintien irrégulier sur le territoire national, sur les soustractions aux mesures d'assignation à résidence, sur la détention de faux et usage de faux
Vu le nombre d'atteintes aux biens ou aux personnes constatées sur le secteur concerné
Vu l'augmentation du nombre de procédures établies entre le 02 avril 2023 et le 30 avril 2023 sur le secteur concerné
ces opérations se dérouleront à [Localité 5] secteur Rive Gauche délimité par les axes de circulation suivants y compris les places existantes dans ces périmètres : [Adresse 4] et [Adresse 3] le 10 mai 2023 de 9h à 12h
Il apparaît à la lecture de ces réquisitions qu'elles sont motivées notamment par la présence en ces lieux de nombreuses personnes en situation irrégulière sur le territoire national, situation dont la réalité est confirmée par l'appelant dans son mémoire.
Ne peut être une cause de nullité, le fait que le Procureur de la République utilise les moyens légaux à sa disposition pour rechercher la commission d'infractions notamment en ce qui concerne les infractions en lien avec le séjour irrégulier sur le territoire national, dans des lieux où les précédents contrôles montrent qu'elles sont susceptibles d'y être comises et ce tant que cet état de fait n'a pas cessé.
Les réquisitions du Procureur de la République sur le fondement desquelles est intervenu le contrôle de Monsieur [L] [C] sont motivées et ne constituent pas un détournement de procédure déloyal.
Le périmètre dans lequel doit intervenir l'opération de contrôle d'identité est clairement délimité et la mention de la [Adresse 4] sur le procès-verbal d'interpellation suffit pour vérifier que le contrôle de Monsieur [L] [C] a été fait conformément aux réquisitions détenues par les policiers, en l'absence de production d'élément permettant de la mettre en doute.
Dès lors le contrôle d'identité de Monsieur [L] [C] n'est pas affecté d'irrégularité.
sur le défaut de motivation de la décision de placement en rétention et sur l'erreur manifeste d'appréciation
Le Préfet retient notamment dans sa décision de placement en rétention que Monsieur [L] [C] n'a pas de ressource; qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine ; qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car il n'a pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Le Préfet a fait une étude précise de la situation de Monsieur [L].
Monsieur [L] [C] s'étant soustrait précédemment à une obligation de quitter le territoire, ne souhaitant pas retourner dans son pays et n'ayant pas de domiciliation pérenne, c'est justement que le Préfet a considéré qu'il ne disposait pas de garanties effectives de représentation pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
La prolongation de la rétention est justifiée.
L'ordonnance du Juge des Libertés et de la détention sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 12 mai 2023;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DE LA HAUTE GARONNE service des étrangers, à Monsieur [L] [C] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON I. de COMBETTES de CAUMON, Conseiller
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