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Cour d'appel, 01 avril 2010. 09/08646

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/08646

Date de décision :

1 avril 2010

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 1er AVRIL 2010 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08646 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 novembre 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/18254 - 1ère chambre - 2ème section APPELANT Monsieur [H] [I] né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 6] (ALGERIE) demeurant : [Adresse 7] représenté par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoués à la Cour assisté de Maître Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS - Toque P 298 INTIME Le MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Monsieur le PROCUREUR GENERAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Mme VENET, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mars 2010, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé, devant, Madame BADIE, conseiller, chargé du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur PÉRIÉ, président Madame BADIE, conseiller Madame GUIHAL, conseiller Greffier, lors des débats : Mme ROLLOT faisant fonction de greffier Ministère public : représenté lors des débats par Mme VENET, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François PERIE, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé. Vu l'appel interjeté le 9 avril 2009 par M. [H] [I] d'un jugement du 21 novembre 2008 du tribunal de grande instance de Paris qui le déboute de son action déclaratoire de nationalité, constate son extranéité, ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, le condamne aux dépens ; Vu les conclusions du 2 mars 2010 de M. [H] [I] qui demande d'infirmer ce jugement, dire qu'il est de nationalité française ; Vu les conclusions du 22 février 2010 du ministère public qui tend à la confirmation de ce jugement ; Sur quoi, Considérant que le greffier en chef du Service de la nationalité des français nés et établis hors de France a notifié le 21février 2006 un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française à M. [H] [I] né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 6], commune de [Localité 8] en Algérie de parents nés dans la même commune, M.[E] ou [D] [I], le 15 juillet 1916 et Mme [Y] [J], le 19 octobre 1931 ; qu'aux termes de l'article 30 du code civil, il lui incombe de rapporter la preuve de sa nationalité française ; Que M. [H] [I] se prétend français par filiation maternelle ; Que le ministère public soutient qu'en se prévalant de règles du droit local coutumier pour établir une chaîne ininterrompue de filiation, notamment par un mariage devant le cadi ,M. [H] [I] démontre son appartenance au statut civil de droit local et la perte de la nationalité française sans formalité au 1er janvier 1963, non par renonciation mais par défaut de preuve d'appartenance à ce statut ; Considérant qu'aux termes de l'article 17 du code de la nationalité dans sa rédaction du 9 janvier 1973, applicable aux enfants nés entre le 12 janvier 1952 et le 24 juillet 1975, est français l'enfant légitime ou naturel dont l'un des parents au moins est français ; Que l'acte de naissance de M. [H] [I], mentionnant ses père et mère, a été transcrit sous le n° 160 sur le registre des actes de naissance de la commune de [Localité 8] ; Que par arrêt de ce jour la cour a dit que Mme [Y] [J], née le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 6], commune de [Localité 8] en Algérie est française ; Que le mariage du 14 mars 1952 de Mme [Y] [J] et de [E] ou [D] [I], né le [Date naissance 1] 1916, est inscrit sur les registres de cette même commune sous le n° 23 ; que les mentions en sont reprises sur l'acte de naissance n° 101 du 15 juillet 1916 de [E] ou [D] [I], ainsi que sur l'acte de naissance du 19 octobre 1931 n° 356 de Mme [Y] [J] ; qu'une copie de livret de famille conforme aux registres au 30 janvier 1973 reprend l'extrait d'acte de mariage en mentionnant que l'acte de mariage du 14 mars 1952 a été dressé par le cadi de la Mahakma de Fort National et inscrit le même jour ; Que, qu'elle qu'en ait été la forme, l'existence de l'union constatée par les actes d'état civil suffit à produire les effets de filiation ; Qu'il n'est justifié d'aucune renonciation d'[Y] [J] à la nationalité française ; que le mariage traditionnel d'une personne de statut civil de droit commun n'a pas non plus pour effet de lui faire perdre le bénéfice de ce statut en l'absence de dispositions particulières ; Considérant que l'appelant justifie ainsi d'une filiation légalement établie à l'égard d'[Y] [J] par des actes d'état civil dressés conformément aux règles régissant l'état civil antérieurement à l'accession de l'Algérie à l'indépendance et faisant foi des états civils qu'ils mentionnent ; Qu'ainsi M. [H] [I] est français par filiation maternelle ; Qu' en conséquence le jugement est infirmé et les dépens de première instance et d'appel laissés à la charge du Trésor Public ; Par ces motifs: - Infirme le jugement, - Dit que M. [H] [I] né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 6], en Algérie est français par filiation maternelle, - Ordonne la mention prévue par l'article 28 du Code civil, - Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT R. FALIGAND J.F. PERIE

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