Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 16 MARS 2016
R.G : 15/00780 JD-R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 24 Mars 2015, enregistrée sous le no 13/01783
SA BASTIA DISCOUNT
C/
Compagnie d'assurances GENERALI
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE MARS DEUX MILLE SEIZE
REQUETE EN RECTIFICATION PRESENTEE PAR :
SA BASTIA DISCOUNT
prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège
Hyper U
RN 193
20600 BASTIA
assistée de Me François José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA
CONTRE :
Compagnie d'assurances GENERALI
prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège
Cabinet d'assurance Michèle SIMONI
Centre Commercial Grand Sud
20137 PORTO VECCHIO
assistée de Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2016
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
La société Bastia Discount, assurée par Generali, exploite un hypermarché sur la commune de Furiani. Invoquant une inondation des locaux le 5 novembre 2011, ayant eu de graves conséquences pour les marchandises et les bâtiments, par acte du 24 octobre 2013, elle a assigné son assureur devant le tribunal de grande instance de Bastia.
Par jugement du 24 mars 2015, le Tribunal de grande instance de Bastia a, notamment :
- condamné la compagnie d'assurances Generali à réparer le préjudice subi par la S.A. Bastia Discount à la suite des dégâts subis consécutifs au sinistre dont elle a été victime le 5 novembre 2011, conformément aux dispositions contractuelles unissant les parties,
- ordonné une mesure d'expertise,
- condamné la compagnie d'assurances Generali à verser à la S.A. Bastia Discount la somme de 500 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- débouté la Compagnie d'assurances Generali de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par déclaration reçue le 7 mai 2015, la SA Generali IARD a interjeté appel de la décision. Les parties ont été avisées de la désignation du conseiller de la mise en état.
Par requête reçue le 24 septembre 2015, la S.A Bastia Discount demande à la cour de procéder à la rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement portant sur l'omission de l'exécution provisoire. Elle demande en outre la condamnation de Generali IARD au paiement des dépens et de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 13 octobre 2015, Generali IARD demande de :
- rejeter la requête de la société Bastia Discount, aux motifs : qu'il n'existe pas d'erreur ou d'omission matérielle, mais contradiction entre les motifs du jugement et son dispositif, qu'en application de l'article 480 du code de procédure civile, seul le dispositif du jugement a autorité de la chose jugée alors qu'en l'espèce il n'ordonne pas l'exécution provisoire, que le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification aux dispositions de celle-ci, fussent-elles erronées, de sorte que seul le dispositif s'impose,
- débouter la société Bastia Discount de sa demande tendant à ce que le dispositif du jugement soit complété et modifié, seul le dispositif du jugement du 24 mars 2015 ayant autorité de la chose jugée, en application de l'article 480 du code de procédure civile, celui-ci n'ayant pas ordonné l'exécution provisoire,
- débouter la Société Bastia Discount de toutes ses demandes, fins et conclusions contenues dans sa requête.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 février 2016.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 16 mars 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La mention explicite du jugement "même passé en force de chose jugée" démontre que les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile sont parfaitement compatibles avec celles de l'article 480 du code de procédure civile. La requête est recevable à ce titre.
En l'espèce, les motifs du jugement ont expressément statué sur la question de l'exécution provisoire en indiquant que l'ancienneté du litige commandait que l'exécution provisoire soit ordonnée pour le tiers des sommes allouées. La précision portant sur le quantum démontre l'attention et l'importance accordée à cette question par le tribunal. Il ne s'agit pas d'une omission de statuer, telle que prévue par l'article 525-1 du code de procédure civile, mais bien d'une omission prévue à l'article 462 du code de procédure civile, caractérisée par une divergence entre les motifs et le dispositif, divergence qui peut être réparée par rectification d'erreur matérielle.
Il y a lieu de faire droit à la requête en mettant en concordance les motifs du jugement avec le dispositif, en rectifiant le dispositif du jugement, y ajoutant in fine "ordonne l'exécution provisoire pour le tiers des sommes allouées". La S.A. Generali IARD sera déboutée de ses demandes contraires.
L'existence de l'erreur matérielle justifie de laisser les dépens de la procédure à la charge de l'Etat.
L'équité n'exige pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la requérante qui sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 24 mars 2015, ajoutant in fine "ordonne l'exécution provisoire pour le tiers des sommes allouées",
Déboute la S.A. Generali IARD de ses demandes contraires.
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions des décisions,
Laisse les dépens à la charge d'Etat,
Déboute la S.A. Bastia Discount de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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