Tribunal Administratif de Nice, 28 octobre 2024. 2306138
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2306138
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, Mme A C, épouse B demande au tribunal d'annuler la décision n° 2023/6658 du 19 octobre 2023 de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie, en tant qu'elle lui a alloué une somme de 12 000 euros, afin que le montant de cette somme soit augmenté.
Par mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, l'Office national des combattants et victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par une décision rectificative n° 2024/2158 du 11 avril 2024 le montant de la somme allouée à la requérante a été porté à 13 000 euros en tenant compte des éléments produits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Le montant de la somme allouée à Mme B ayant été porté à 13 000 euros en conséquence des éléments produits au débat par celle-ci par décision n° 2024/2158 du 11 avril 2024 de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office national des combattants et victimes de guerre.
Fait à Nice, le 28 octobre 2024.
Le président de la 4ième chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2306138
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