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Tribunal Administratif de Rouen, 06 octobre 2023. 2203419

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2203419

Date de décision :

6 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Le 21 août 2022 et le 29 août 2022, Mme A B transmet au tribunal une capture d'écran relative à une notification du montant de sa pension d'invalidité, la copie d'une décision du 29 avril 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie lui attribuant une pension d'invalidité, la copie d'un tableau récapitulatif des éléments de carrière entrant dans le calcul de sa pension, une copie de la notification du montant de sa pension d'invalidité, deux copies d'un recours auprès du service invalidité relatif au montant de sa pension d'invalidité et la copie d'un recours auprès de la commission de recours amiable relatif au montant de sa pension d'invalidité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Mme A B transmet une capture d'écran relative à une notification du montant de sa pension d'invalidité, la copie d'une décision du 29 avril 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie lui attribuant une pension d'invalidité, la copie d'un tableau récapitulatif des éléments de carrière entrant dans le calcul de sa pension, une copie de la notification du montant de sa pension d'invalidité, deux copies d'un recours auprès du service invalidité relatif au montant de sa pension d'invalidité et la copie d'un recours auprès de la commission de recours amiable relatif au montant de sa pension d'invalidité. Toutefois, elle n'a saisi, ni dans le délai de recours contentieux ni même plus tard d'ailleurs, la juridiction d'aucune requête comportant l'exposé de conclusions, faits et moyens. La saisine de Mme A B est, ainsi, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rouen, le 6 octobre 2023 . La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2203419

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