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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/01938

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/01938

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT MINUTE N° : 24/ DU : 19 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 22/01938 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F74G AFFAIRE : [K] / [E] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel DEMANDERESSE Madame [F] [X] [Y] [K] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 18] de nationalité Française EHPAD Le [Localité 10] de [Localité 16] [Adresse 15] [Localité 2] représentée par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de L’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004254 du 30/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) ATMP DE L’AIN es qualité de tuteur de Madame [F] [K] par décison du tribunal de proximité de NANTUA en date du 4 Juillet 2024 DÉFENDEUR Monsieur [O] [T] [E] né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 13] (69) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de L’AIN COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et de la mise à disposition au greffe Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN Greffier : Madame Laurence CHARTON DÉBATS : A l’audience du 18 Octobre 2024 hors la présence du public PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire Première grosse + ccc délivrée à le Mme [F] [K] et M. [O] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 1996, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de [Localité 11] ([8] époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par exploit d’Huissier en date du 30 mai 2022, enregistré au Secrétariat-Greffe le 14 juin 2022, Mme [F] [K] a assigné M. [O] [E] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sans indication du fondement juridique de celui-ci. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics, ORDONNE la Révocation de l’Ordonnance de Clôture en date du 8 février 2024, ORDONNE la Clôture de la procédure à la date du 18 octobre 2024, CONSTATE l’Intervention volontaire de l’ATMP de l’Ain, ès-qualité de Tuteur de Mme [F] [K], désignée par Ordonnance du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 14] en date du 4 juillet 2024, et constate que l’ATMP de l’Ain fait siennes les demandes précédemment présentées par la personne majeure incapable. CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de: Madame [F], [X], [Y] [U], née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 17] (Rhône) et de Monsieur [O], [T] [E], né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 12] (Rhône) Lesquels se sont mariés devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Mairie de [Localité 11] ([7]), le [Date mariage 6] 1996. ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 14 juin 2022, CONSTATE la perte du droit d'usage du nom du conjoint, DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens. En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,

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