Cour d'appel, 25 octobre 2024. 24/02125
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02125
Date de décision :
25 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02125 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2WY
N° de Minute : 2095
Ordonnance du vendredi 25 octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [X]
né le 10 Février 1992 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [W] [B] interprète en langue arabe.
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 25 octobre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 25 octobre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du de BOULOGNE SUR MER en date du 23 octobre 2024 rendue à 12h52 à l'encontre de M. [E] [X] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 octobre 2024 à 18h01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Par décision en date du 23 septembre 2024 notifiée le même jour à 20h00, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [X] né le 10 février 1992 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue de l'exécution d'un arrête portant obligation de quitter le territoire français en date du 3 février 2024.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a autorisé l'autorité administrative à retenir [E] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de vingt-six jours.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a autorisé l'autorité administrative à retenir [E] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de trente jours à compter du 23 octobre 2024.
[E] [X] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Au soutien de son appel, il fait valoir que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol.
Selon l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, [E] [X] a été placé en rétention administrative le 23 septembre 2024. Dès le lendemain, l'autorité administrative a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire et la réservation d'un vol.
Le laissez-passer consulaire ayant été obtenu le 18 octobre 2024, une nouvelle demande de réservation d'un vol a été formée le même jour. Un vol est prévu le 8 novembre 2024.
L'administration justifie donc des diligences exercées pour que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire.
Le moyen est en conséquence rejeté et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Christian BERQUET, Greffier
Muriel LE BELLEC, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 25 octobre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [W] [B]
Le greffier
N° RG 24/02125 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2WY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [E] [X]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [X] le vendredi 25 octobre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Gaetan DREMIERE le vendredi 25 octobre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 25 octobre 2024
N° RG 24/02125 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2WY
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