Cour de cassation, 29 novembre 1989. 88-13.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.012
Date de décision :
29 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur André X..., domicilié ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1988 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit :
1°/ de Madame Reine B... épouse PRIVAT, domiciliée au lieudit "Brials" à Bressols (Tarn-et-Garonne) Bressols,
2°/ de Monsieur Claude A..., domicilié 5, place Lalaque à Montauban (Tarn-et-Garonne),
3°/ de la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE Y..., dont le siège social est à Chaban de Chaury (Deux-Sèvres), Niort Cédex, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Cathala, rapporteur ; MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 février 1988) statuant sur renvoi de cassation, que M. X..., artisan maçon, ayant édifié lui-même une maison, la vendit le 15 mai 1976 à M. A..., qui la revendit le 29 juillet 1977 à Mme Z... ; que cette dernière ayant constaté des désordres affectant la solidité de l'ouvrage assigna, pour en obtenir réparation, M. A..., M. X... et l'assureur de ce dernier, la compagnie mutuelle assurance artisanale de France (Y...) ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et de l'avoir condamné solidairement avec M. A... au paiement des travaux de réparation de l'immeuble, alors, selon le moyen, "1°/ que le sous-acquéreur dispose contre le vendeur originaire d'une action directe contractuelle et qu'en perdant de vue ce principe, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la clause de non-garantie stipulée à l'acte de vente du 15 mai 1976 entre M. X... et M. A..., vendeur intermédiaire, n'était pas opposable au sous-acquéreur, Mme Z..., la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors 3°/ qu'en tout état de cause, qu'ayant certes constaté la qualité de professionnel du bâtiment de M. X... mais non
l'ignorance par M. A... des vices de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas justifié la non application de la clause de non-garantie
stipulée à l'acte du 15 mai 1976 et entaché à nouveau sa décision de manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que M. X... qui se bornait à contester le fondement de sa responsabilité, sans dénier l'existence de celle-ci, n'ayant pas soutenu devant la cour de renvoi que la clause de non garantie stipulée en sa faveur par M. A..., était opposable au sous-acquéreur, ne peut faire grief à cette juridiction de n'avoir pas procédé à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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