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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 26 février 2024. 24LY00217

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

24LY00217

Date de décision :

26 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice portant cessation de fonctions à compter du 1er juin 2023, admission à faire valoir ses droits à la retraite et radiation des cadres du ministère de la justice à compter de cette même date. Par une ordonnance n° 2302241 du 4 décembre 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024 Mme A, représentée par Me Gourret, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ainsi que l'arrêté ci-dessus du 5 décembre 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de prendre un nouvel arrêté mentionnant le lieu d'exercice exact de ses fonctions afin qu'elle puisse bénéficier de la prime de restructuration de services ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle était directeur des services de la protection judiciaire de la jeunesse, affectée au DIPJJ Centre Est Stemoi Clermont-Ferrand Le Puy-en-Velay ; sa résidence administrative était au Puy-en-Velay avec des fonctions nouvelles à Aurillac ; - elle n'a pas perçu la prime de restructuration de services à laquelle elle avait droit compte tenu de la restructuration des services ; - l'arrêté contesté, qui ne précise pas le lieu de sa dernière affectation sur l'unité d'Aurillac, est erroné ; - le moyen n'est pas inopérant ; - elle a intérêt à agir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Eu égard à l'objet de l'arrêté contesté, qui est seulement de constater la cessation de fonctions de l'intéressée, de l'admettre à faire valoir ses droits à la retraite et de prononcer sa radiation des cadres du ministère de la justice, sans prendre parti sur la possibilité pour elle de bénéficier de la prime de restructuration, le moyen tiré de ce que, faute de mentionner le lieu exact de sa dernière affectation, il serait illégal, est, comme l'a jugé la présidente de la 2ème chambre du tribunal, inopérant. 3. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 26 février 2024. Le président de la 7ème chambre, V-M. Picard La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 24 LY00217al

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