Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Lionel Y...,
2°) Mme Renée X..., épouse Y...,
demeurant tous deux à Andouille (Mayenne), "Le Petit Coudray",
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1987 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit de Mme Aurélie B..., veuve A..., demeurant Le Bourg, Andouille (Mayenne),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour déclarer non fondée la demande en réparation d'une dalle de béton, formée par les époux Z..., fermiers, à l'encontre de Mme A..., bailleresse, l'arrêt attaqué (Angers, 12 mars 1987) retient que l'ouvrage constitue seulement une amélioration pouvant éventuellement ouvrir droit à indemnité à la sortie des preneurs ;
Qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne Mme A..., envers les époux Z..., aux dépens liquidés à la somme de cent six francs, quatre vingt deux centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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