Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-12.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.017
Date de décision :
15 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gabriel, Philippe, Gérard X..., docteur en médecine, demeurant ... à Saint-Leu d'Esserent (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de :
1°) La Société FRANCE BAIL, société anonyme, au capital de 28 000 000 francs, dont le siège est ... (8e),
2°) La société anonyme SOVAC ENTREPRISES, intervenante aux lieu et place de la société FRANCE BAIL,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société France Bail et de la société Sovac Entreprise, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire ci-annexé :
Attendu d'une part que c'est sans dénaturer l'article 4 de la convention qui précise que "si le matériel est atteint de vices tels qu'il s'avère impropre à l'usage auquel le locataire le destinait, celui-ci pourra, après en avoir informé le bailleur agir directement à ses frais contre le fournisseur" que la cour d'appel a énoncé que M. X... confronté aux désagréments d'un matériel défectueux et convenablement conseillé par la société France Bail dans un courrier du 20 janvier 1983, aurait dû non pas suspendre le versement des loyers au mépris de ses obligations contractuelles mais agir directement contre le fournisseur ;
Et attendu que n'étant pas contesté que la société a rempli à l'égard de M. X... ses obligations découlant du contrat de crédit-bail, le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société France Bail et la société Sovac Entreprises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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