Texte intégral
N° 36
IM
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Dumas,
- Me Chicheportiche,
le 23.05.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 23 mai 2024
RG 21/00026 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00043, rg F 19/00177 du Tribunal du Travail de Papeete du 17 mai 2021 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00026 le 28 mai, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 4 juin 2021 ;
Appelante :
Mme [B] [P] épouse [X], née le 22 janvier 1981 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Localité 2] ;
Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
L'Eurl Korori, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7509 B, n° Tahiti 532069 dont le siège social est sis à [Adresse 3], repésentée par ses co-gérants : Mme [K] et M. [O];
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [B] [P] épouse [X] était embauchée le 25 septembre 2003 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'employée polyvalente de l'hôtellerie par l'eurl Kokori moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 152 914 F CFP.
Par courrier du 13 mai 2019, la salariée était convoquée, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 22 mai 2019 en ces termes : '(.../...) La direction s'est toujours attachée à développer des valeurs de travail, d'intégrité, de responsabilité, d'équité, ce qui a permis de créer un climat d'entreprise fort. Les valeurs humaines sont très importantes et permettent d'avoir un climat serein et apaisé au sein de l'entreprise, ce qui en fait sa force.
Or j'ai eu connaissance de faits particulièrement troublants vous concernant.
Vous avez tenu des propos publics sur votre page Facebook, extrêmement graves à mon encontre. Vous m'avez menacé ainsi que mon entreprise en ces termes 'ca va être du méga feu, pour moi ce sera ton propre trou, chercher un moyen pour me foutre dehors, trop facile, après c'est quoi, j'ai volé, excuse parfaite pour renvoi'.
Vos propos ont été portés à la connaissance d'un grand nombre de personnes et colportés sur l'île, portant gravement atteinte à mon image et à celle de ma société.
Devant la gravité des faits j'ai été contrainte de vous remettre une lettre de convocation à entretien préalable assortie d'une mise à pied conservatoire.
Lors de cette remise, vous m'avez de nouveau menacé en ces termes: 'tu vas voir ce que tu vas voir' comme cela a été mentionné dans la main courante déposée à la gendarmerie le 14 mai 2019.
Une telle réaction agressive, désinvolte et les menaces tenues à mon encontre sont inacceptables.
Les menaces envers un membre du personnel, la direction ou les clients ne sont pas tolérées au sein de mon entreprise qui attache de l'importance à la dignité et au respect.
Comme tout salarié, vous êtes tenue à une obligation de loyauté et de respect envers vos collègues de travail et à fortiori envers votre employeur.
Les faits qui vous sont reprochés sont graves :
-vous avez fait preuve d'agressivité, de violence et de manque de respect à mon égard et à l'égard de mon entreprise,
-vous avez tenu des propos publics graves à mon encontre, n'hésitant pas à me menacer et à menacer mon entreprise.
Un tel comportement est inacceptable de la part d'un de nos collaborateurs.
Les faits qui vous sont reprochés sont graves et rendent impossible la poursuite du contrat de travail.
Suite à votre comportement, la confiance est rompue.
Je suis donc contrainte de vous notifier votre licenciement pour faute grave.(.../...)'
Contestant son licenciement, par requête du 5 novembre 2019, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 17 mai 2021 la déboutait de toutes ses demandes.
Par déclaration au greffe en date du 4 juin 2021, la salariée relevait appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 15 février 2024 Mme [X] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société à lui payer la somme de 5 000 0000 F CFP pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 226 000 F CFP pour ses frais de procédure.
Elle fait valoir essentiellement que les propos qu'elle a tenus sur son compte facebook n'étaient pas à destination de son employeur mais d'une autre salariée, qu'en toute hypothèse ce compte est privé et n'est pas accessible au public.
Par conclusions régulièrement notifiées le 21 février 2024, l'employeur conclut à la confirmation du jugement et à l'octroi d'une somme de 350 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Il soutient, en substance, que la salariée a fait l'objet d'un avertissement pour avoir laissé entrouverte la porte de buanderie et des réserves alimentaires et avoir omis de cadenasser les vélos, qu'ulcérée par cet avertissement, elle a publié le jour même sur son compte facebook un post particulièrement virulent à l'encontre de son employeur, ce qui justifie le licenciement.
Il affirme que le compte facebook de la salariée était ouvert à tous et doit être considéré comme un espace public
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
La salariée affirme que les propos qu'elle a tenus sur son compte facebook étaient à destination d'une autre salariée et qu'ils étaient privés.
Or le réseau facebook a pour objectif de créer entre ses différents utilisateurs un maillage relationnel destiné à s'accroître de façon exponentielle si le membre n'a pas pris la précaution d'apporter de restrictions à la consultation de son mur.
En l'espèce, il résulte de la capture d'écran versées aux débats par l'employeur que le compte facebook de Mme [X] était accessible à tous à telle enseigne qu'il a fait l'objet le jour même de 6 'likes' et de 9 commentaires.
Par ailleurs, le contenu des propos 'chercher un moyen pour me foutre dehors', 'l'excuse parfaite pour un renvoi' ne laissent aucun doute sur la personne visée à savoir l'employeur.
Les propos menaçants utilisés 'ca va être un méga feu' ne peuvent être tolérés dans le cadre d'une relation salariale où le salarié est tenu d'une obligation de loyauté envers son employeur.
La faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise est donc établie et le jugement doit être confirmé.
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 17 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [P] épouse [X] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 23 mai 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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