Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 juillet 2019. 19-83.315

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-83.315

Date de décision :

24 juillet 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° C 19-83.315 F-D N° 1743 MD3 24 JUILLET 2019 NON-LIEU A STATUER Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DE LAMARZELLE et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. E... I... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 19 mars 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Attendu que selon l'article 606 du code de procédure pénale, la Cour de cassation rend un arrêt de non-lieu à statuer si le pourvoi est devenu sans objet ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. I... a été mis en liberté sous contrôle judiciaire, par ordonnance du juge d'instruction du 11 avril 2019 ; Qu'en conséquence, son pourvoi contre l'arrêt attaqué est devenu sans objet ; Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, en remplacement du président empêché, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lagauche ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-07-24 | Jurisprudence Berlioz