Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bonaventure X..., demeurant ...,
2 / Mme Monique X..., demeurant ...,
3 / Mme Geneviève X..., épouse Z..., demeurant Ambassade de France, Brasilia (Brésil),
4 / M. Guy X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1999 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. Bonaventure et Guy X..., de Mme Monique X... et de Mme Z..., de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 815 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui, dans l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 6 avril 1999), ont estimé que les biens indivis litigieux pouvaient être partagés en nature suivant le projet proposé par l'expert, après avoir vérifié que ce projet était conforme aux droits respectifs des parties sur l'ensemble de ces biens et qu'il prévoyait deux accès distincts pour les chambres respectivement attribuées ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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