Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Irène X..., domiciliée ..., 23190 Saint-Silvain-Bellegarde,
contre la décision rendue le 8 février 2008 par le tribunal d'instance d'Aubusson (contentieux des élections politiques), concernant :
1°/ M. Johannes Y...,
2°/ Mme Maria Z...,
tous deux domiciliés ..., 23190 Saint-Silvain-Bellegarde,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Maynial, premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 202 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'inobservation des règles de forme prévues par ce texte pour la validité des attestations produites en justice, non prescrites à peine de nullité, les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante de l'attestation irrégulière ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. Y...et Mme Z...ont été radiés de la liste électorale complémentaire de la commune de Saint-Silvain-Bellegarde par décision de la commission administrative en date du 7 janvier 2008 ; que Mme X..., agissant en qualité de tiers électeur, a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement, énonce qu'il convient d'emblée d'écarter les deux courriers émanant de tiers à la procédure et ne présentant pas les caractères requis par l'article 202 du code de procédure civile pour constituer des attestations ayant force probante ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le contenu des attestations en cause pouvait emporter sa conviction, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 8 février 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubusson ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Guéret ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit ;
Où étaient présents : M. Gillet, président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre.
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