Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-12.983
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.983
Date de décision :
10 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Philippe Y..., demeurant ... à Magenta (Marne), Epernay, agissant en sa qualité de membre élu du Comité d'établissement de l'Usine Isoroy Epernay à Magenta,
2°/ de M. Yvon X..., agissant en sa qualité de président du comité d'établissement de l'usine d'Isoroy Contreplaques, domicilié en cette qualité au siège de la société 67, avenue anatole Thévenet à Magenta (Marne) Epernay,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre civile-1ère section), au profit du Comité d'Etablissement de l'Usine Isoroy Contreplaques Magenta Epernay, dont le siège social est ... à Magenta, Epernay, (Marne), pris en la personne de sa secrétaire en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Benhamou, Boittiaux, Bèque, conseillers ; M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Vuitton, avocat de MM. Y... et X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité d'Etablissement de l'Usine Isoroy Contreplaques Magenta Epernay, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 28 septembre 1988) que lors de sa réunion du 14 décembre 1987 le comité d'établissement de l'usine Isoroy Contreplaqués Magenta Epernay a voté une résolution autorisant le trésorier à règler des honoraires à l'avocat du comité ; que le président et un membre de cet organisme estimant que cette question ne figurait pas à l'ordre du jour de la réunion susvisée ont demandé en référé, que cette résolution soit annulée et qu'en conséquence il soit fait défense au comité de l'exécuter ;
Attendu qu'ils font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors d'une part, que la cour d'appel ne pouvait énoncer qu'elle n'était pas saisie d'une demande tendant à voir suspendre les effets de la résolution litigieuse sans dénaturer les termes de l'assignation délivrée par la société en violation de l'article 1134 du Code civil ;alors, d'autre part, qu'une présence d'un différend entre les parties, la compétence du juge des référés s'étend à l'exécution d'une décision susceptible d'être illégale ; qu'en l'espèce, l'imputation irréversible sur le budget du comité des honoraires de l'avocat justifiait de suspendre l'exécution de cette décision dès lors que la prétention de la société avait au moins une apparence de fondement ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin que la délibération du comité prise sur un ordre du jour imprécis ou
inapproprié doit être déclarée nulle ;
que la possibilité d'un éventuel rattachement du versement des honoraires à l'avocat à une question de l'ordre du jour par les juges de fond ne suffisait pas à établir l'existence d'une contestation sérieuse ; qu'en conséquence, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, hors de toute dénaturation, qu'elle était saisie en application de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui a fait ressortir qu'il y avait un rapport direct entre la résolution du comité d'entreprise et le premier point de l'ordre du jour a décidé à bon droit qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite et que la demande devait, en conséquence, être rejetée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne MM. Y... et X..., envers le Comité d'Etablissement de l'Usine Isoroy Contreplaqués Magenta Epernay, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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