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Cour de cassation, 24 mars 2016. 15-10.107

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.107

Date de décision :

24 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2016 Rectification d'erreur matérielle Mme FLISE, président Arrêt n° 433 F-D Pourvoi n° W 15-10.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 8 février 2016 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], affectant l'arrêt n° 166 F-D du 4 février 2016, sur le pourvoi W 15-10.107 dans l'affaire l'opposant : 1°/ à la société [X] AJP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [W] [X], pris en qualité de mandataire ad'hoc, domicilié [Adresse 8], 2°/ à Mme [N] [Q], épouse [R], 3°/ à Mme [G] [Q], toutes deux domiciliées [Adresse 3], 4°/ à Mme [V] [Q], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], 5°/ à la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à la société Méditeranéenne d'investissement et de participations (MIP), société à responsabilité limitée, dont le siège est chez [Adresse 7], 7°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la Société de gestion immobilière, dont le siège est [Adresse 5], et signifiée le 8 février 2016 à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [X] AJP, à Me Le Prado, avocat de Mme [O] et de la société MAIF, à Me Bouthors, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], qui n'ont pas présenté d'observations ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Générali IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que, par arrêt du 4 février 2016, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a accueilli le pourvoi principal formé par la société Generali IARD, en son deuxième moyen faisant grief à l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d'appel de Bastia de la condamner à relever et garantir de toute condamnation son assuré, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ; Attendu que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que l'arrêt omet, dans son dispositif, de viser ce chef du dispositif de l'arrêt cassé ; Qu'il y a lieu de réparer cette erreur matérielle ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIE le dispositif de l'arrêt n° 166 F-D du 4 février 2016 sur le pourvoi n° W 15-10.107 et dit que le dispositif en sera ainsi modifié en son troisième alinéa : - « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [V] [Q], épouse [O], sous la garantie de la MAIF, à payer à la société [X] AJP la somme de 69 329,33 euros au titre de la perte de son fonds de commerce et, à raison d'un tiers, le montant des loyers afférents au local sous-loué à cette société, depuis le mois de janvier 2010 et jusqu'à la date de la décision du premier juge, et à Mme [G] [Q] un tiers de la somme de 19 488,60 euros au titre des travaux de remise en état de ce local, et en ce qu'il dit que la société Generali devra relever et garantir de toute condamnation son assuré, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], y compris les frais irrépétibles et les dépens, l'arrêt rendu le 5 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; » Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.

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