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Cour de cassation, 06 février 1997. 95-15.582

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.582

Date de décision :

6 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans, aux droits de laquelle vient la CANCAVA, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'après une première demande du 4 avril 1984, M. X... a déposé, le 17 mai 1993,une demande de pension de vieillesse ; qu'il a contesté la décision de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans fixant au 1er juin 1993 le point de départ de cette pension; que la cour d'appel (Nîmes, 2 décembre 1994) a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des termes de la lettre de la caisse du 30 août 1984 que celle-ci pouvait procéder le cas échéant à un nouvel examen de la demande; que, saisie dans le délai de réclamation, elle a indiqué par lettre du 19 septembre 1984 qu'ayant procédé à l'étude de son dossier il convenait de faire certifier la pièce par le secrétariat des Anciens Combattants, ce qui impliquait qu'elle était nécessairement revenue sur sa décision de rejet, faute de quoi elle n'aurait pas émis une telle exigence ni délivré ultérieurement une pension sous le même numéro d'allocataire; d'où il suit qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé lesdites pièces, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'article 28 du règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse, pris en application du décret n° 78-351 du 14 mars 1978 porte que "toute demande de liquidation d'une pension doit être rédigée ou, le cas échéant, confirmée dans les trois mois sur un imprimé d'un modèle établi par la caisse nationale d'assurance vieillesse artisanale"; que ce texte impose seulement le dépôt d'une demande écrite; d'où il suit qu'en décidant que le dépôt de l'imprimé réglementaire était seul de nature à fixer le point de départ de la pension, la cour d'appel a violé ensemble le texte précité et les articles 4 du décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 et R. 351-34 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que la notification du 30 août 1984, dont la régularité n'est pas contestée, porte sur une décision de rejet de la demande de pension de vieillesse et que la lettre du 19 septembre 1984, sans rétracter la décision prise, se borne à indiquer à M. X... la marche à suivre pour faire valider l'attestation adressée par celui-ci; Et attendu qu'il retient, d'autre part, que le point de départ de la pension de vieillesse ne peut être antérieur au dépôt de la demande, sur un imprimé réglementaire; qu'ainsi, la cour d'appel, a décidé à bon droit que la nouvelle demande de pension ayant été déposée le 17 mai 1993, elle ne pouvait prendre effet avant le 1er juin 1993; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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