Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 octobre 2008) et les productions, que M. X..., victime d'un accident du travail le 28 janvier 2004 est demeuré en arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2005 ; qu'il a été indemnisé jusqu'au 15 juillet 2004, au titre de la législation professionnelle puis ensuite de l'assurance maladie ; qu'étant à nouveau en arrêt de travail à compter du 3 janvier 2006 il a été indemnisé les six mois suivants au titre de l'assurance maladie ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier (la caisse), estimant qu'il ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits, a refusé de prolonger le versement des indemnités journalières, ainsi que de lui servir une pension pour l'état d'invalidité de deuxième catégorie qui lui a été reconnu le 1er décembre 2006 ; que M. X... a contesté ces deux décisions devant une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses recours, alors, selon le moyen :
1°/ que l'exposant faisait valoir que non seulement, il justifiait de la condition de cotisation mais encore de celle liée au nombre d'heures de travail, ayant été en arrêt de travail lié à un accident dont il avait été victime, pour lequel il a perçu des indemnités à compter du 28 janvier 2004, qu'il a régulièrement perçu ses salaires et bénéficié des droits au congés payés afférents du 1er mai 2005 au 3 janvier 2006, qu'il a de nouveau perçu des indemnités postérieurement à cette date jusqu'à sa mise en invalidité, de telles indemnités étant assimilables aux salaires ; qu'en relevant que la période de référence est du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, que l'exposant a perçu des salaires et bénéficié de droits à congés payés afférents du 1er mai 2005 au 3 janvier 2006, qu'il a perçu 12 921,93 euros les douze premiers mois dont 3 468,29 euros les six premiers mois de la période de référence, que la condition de cotisation n'est pas remplie, que l'exposant justifie de 800 heures de travail salarié pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, qu'il ressort cependant de ses bulletins de salaires qu'il n'a pas travaillé les trois premiers mois de la période de référence puisqu'au mois de janvier il était en arrêt de travail suite à un accident de travail et était absent pour maladie aux mois de février et mars 2005, que la condition de salariat n'est pas remplie, sans préciser les périodes au cours desquelles l'exposant a perçu des indemnités journalières, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier si les journées d'équivalence ont été prises en compte n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 313-1 et suivants, R. 313-8 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en retenant que la période de référence s'agissant du refus de service de la pension d'invalidité est celle du 1er janvier au 3 décembre 2005, qu'ainsi qu'il a été précédemment constaté à la date d'interruption du travail, le 3 janvier 2006, l'exposant n'a pas cotisé sur des salaires supérieurs à 2030 fois le salaire minimum de croissance au cours de la période de référence dont 1015 fois le salaire minimum de croissance pendant les six premiers mois de cette période, que la condition de cotisation n'est pas remplie, qu'il a effectué 800 heures de travail salarié au cours de la même période et moins de 200 heures au cours des trois premiers mois, n'ayant eu aucune activité salariée pour cette période, que l'exposant prétend qu'ayant été en arrêt de maladie à compter du 2 janvier 2004, cette situation doit être prise en compte pour l'ouverture de ses droits, que cependant force est de constater que l'arrêt maladie invoqué est hors période de référence dans la mesure où l'activité salariée a repris à compter du 1er mai 2005 et qu'il convient de prendre en considération pour déterminer la période de référence, l'interruption de travail suivie d'invalidité c'est-à-dire l'arrêt de travail du 3 janvier 2006 tout en relevant par ailleurs que l'exposant a été placé en arrêt de travail suite à un accident du travail du 14 juillet 2004 au 30 avril 2005, la cour d'appel qui n'a pas précisé les périodes au cours desquelles l'exposant a perçu des indemnités journalières, n'a pas mis la Haute Juridiction en mesure de vérifier si les journées d'équivalence ont été prises en compte et, partant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 313-1 et suivants, R. 313-5 et R. 313-8 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt constate, d'une part, que l'intéressé qui invoque le bénéfice de congés payés pour justifier des conditions de cotisation et de salaire nécessaires à l'ouverture des droits produit à cet effet une seule attestation de congés payés 2004 réglés le 19 juillet 2005 par virement bancaire dans la période de référence, les autres attestations étant hors de cette période ; qu'il précise, d'autre part, les éléments de calcul dont il déduit que la somme perçue au titre de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2005 demeure insuffisante à l'ouverture des droits ;
Qu'usant ainsi de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, pu juger que M. X... ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits tant au service des indemnités journalières au delà de six mois qu'à celui de la pension d'invalidité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juilet 1991, rejette la demande de la SCP Bouzidi et Bouhanna ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR rejeté les recours formés par l'exposant à l'encontre des décisions de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier du 3 août 2006 lui refusant la suite des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie au-delà du sixième mois d'arrêt de travail continu soit à compter du 3 juillet 2006 et du 1er février 2007 lui refusant le paiement d'une pension d'invalidité à compter du 1er décembre 2006 pour défaut d'ouverture des droits et d'avoir débouté l'exposant de ses demandes à ces titres ;
AUX MOTIFS QUE sur le refus des indemnités journalières au-delà du sixième mois : que l'article R 313-3 2°) du Code de la Sécurité sociale dispose que l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R 313-1 ; qu'il doit en outre justifier : - soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civil précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, dont 1015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ; - soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédent l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; qu'en application de l'article R 313-1 du Code de la Sécurité sociale, la date de référence des prestations en espèces de l'assurance maladie s'apprécient au jour de l'interruption de travail soit en l'espèce au 3 janvier 200 ; - concernant la condition de cotisation : que la période de référence à prendre en considération est celle se situant avant l'interruption du travail, soit du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 ; que l'analyse de ces bulletins de salaire démontre qu'il a perçu des salaires et a bénéficié des droits aux congés payés afférents du 1er mai 2005 au 3 janvier 2006 ; qu'il convient de rappeler que la valeur du salaire minimum de croissance au premier jours de la période de référence est de 7,61 euros ; que pour remplir la condition de cotisation, Monsieur X... devait donc avoir cotisé : 2030 x 7,61 = 15.448,30 euros au cours des douze mois civils précédant l'interruption de travail, dont 1015 x 7,61 = 7.724,15 euros pendant les six premiers mois ; qu'or, force est de constater qu'il a perçu 12.921,93 euros les douze premiers mois dont 3.468,29 euros les six premiers mois de la période de référence ; que la condition de cotisation n'est donc pas remplie ; - concernant la condition de salariat : qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... justifie de 800 heures de travail salarié pour la période des douze mois civils, soit du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 ; que toutefois, il ressort des bulletins de salaires que Monsieur X... n'a pas travaillé les trois premiers mois de la période de référence, puisqu'au mois de janvier 2005, il était placé en arrêt de travail suite à un accident de travail et était absent pour maladie au mois de février et mars 2005 ; que par conséquent, il ne remplit pas la condition de 200 heures de travail au cours des trois premiers mois de la période de référence ; que la condition de salariat n'est donc pas remplie ; que Monsieur X... prétend toutefois que bien que n'ayant pas travaillé les trois premiers mois de la période de référence, il a droit aux indemnités journalières dans la mesure où il a perçu des congés payés sur l'exercice 2004 qui ont été réglés en 2005. Qu'il soutient que les 32 jours qui lui ont été versés en 2005 doivent être assimilés à une activité salariée ; qu'or les congés payés ouvrent droit au paiement d'indemnités soumise à cotisations, de sorte qu'ils doivent être considérés comme des périodes de travail salarié pour l'ouverture du droit aux indemnités journalières ; que l'assuré produit à cet effet une seule attestation de paiement de congés payés 2004 et dont le virement a été effectué par virements bancaires le 19 juillet 2005, dans la période de référence, les autres attestations étant hors période de référence ; qu'il convient de prendre en considération dans le calcul la somme de 1.904,04 euros, versée au titre des congés payés ce qui fait pour la période de douze mois 14.826,87 euros, somme qui est encore inférieure à celle nécessaire pour remplir la condition de cotisation ; qu'en conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise sur ce point ;
ET AUX MOTIFS QUE sur le refus du service de la pension d'invalidité : qu'aux termes des articles L 341-2 du Code de la Sécurité sociale, l'assuré doit remplir une condition d'immatriculation et une condition de salariat pour bénéficier de l'assurance invalidité ; que l'article R 313-5 du Code de la Sécurité sociale, précise que l'assuré doit être immatriculé depuis douze mois au moins, au premier jour du mois au cours duquel est survenu l'interruption de travail suivie d'invalidité ; qu'il doit justifier en outre : - soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès assises sur une rémunération qu'il a perçue pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ; - soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; - concernant la condition de cotisation : que la période de référence à prendre en considération est celle du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 ; qu'or, conformément à ce qui a été constaté précédemment, à la date d'interruption du travail, soit le 3 janvier 2006, Monsieur X... n'a pas cotisé sur des salaires supérieurs à 2030 fois le salaire minimum du croissance au cours de la période de référence susvisée dont 1015 fois le salaire minimum de croissance pendant les six premiers mois de cette période ; que la condition de cotisation n'est pas remplie ; - concernant la condition de salariat : que comme il a été préalablement constaté, il convient de noter qu'il a effectué 800 heures de travail salarié au cours de cette même période mais moins de 200 heures au cours des trois premiers mois n'ayant eu aucune activité salariée pour cette période ; qu'il prétend pourtant qu'ayant été en arrêt maladie à compter du 28 janvier 2004, cette situation doit être prise en compte pour l'ouverture de ses droits ; que toutefois, force est de constater que l'arrêt maladie invoqué est hors période de référence dans la mesure où l'activité salariée a repris à compter du 1er mai 2005 et qu'il convient de prendre en considération pour déterminer la période de référence, l'interruption de travail suivie d'invalidité c'est-à-dire l'arrêt de travail du 3 janvier 2006 ; que la condition salariale n'est pas remplie ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir que non seulement, il justifiait de la condition de cotisation mais encore de celle liée au nombre d'heures de travail, ayant été en arrêt de travail lié à un accident dont il avait été victime, pour lequel il a perçu des indemnités à compter du 28 janvier 2004, qu'il a régulièrement perçu ses salaires et bénéficié des droits au congés payés afférents du 1er mai 2005 au 3 janvier 2006, qu'il a de nouveau perçu des indemnités postérieurement à cette date jusqu'à sa mise en invalidité, de telles indemnités étant assimilables aux salaires ; qu'en relevant que la période de référence est du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, que l'exposant a perçu des salaires et bénéficié de droits à congés payés afférents du 1er mai 2005 au 3 janvier 2006, qu'il a perçu 12.921,93 euros les douze premiers mois dont 3.468,29 euros les six premiers mois de la période de référence, que la condition de cotisation n'est pas remplie, que l'exposant justifie de 800 heures de travail salarié pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, qu'il ressort cependant de ses bulletins de salaires qu'il n'a pas travaillé les trois premiers mois de la période de référence puisqu'au mois de janvier il était en arrêt de travail suite à un accident de travail et était absent pour maladie aux mois de février et mars 2005, que la condition de salariat n'est pas remplie, sans préciser les périodes au cours desquelles l'exposant a perçu des indemnités journalières, la Cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier si les journées d'équivalence ont été prises en compte n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R 313-1 et suivants, R 313-8 et R 313-5 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant que la période de référence s'agissant du refus de service de la pension d'invalidité est celle du 1er janvier au 3 décembre 2005, qu'ainsi qu'il a été précédemment constaté à la date d'interruption du travail, le 3 janvier 2006, l'exposant n'a pas cotisé sur des salaires supérieurs à 2030 fois le salaire minimum de croissance au cours de la période de référence dont 1015 fois le salaire minimum de croissance pendant les six premiers mois de cette période, que la condition de cotisation n'est pas remplie, qu'il a effectué 800 heures de travail salarié au cours de la même période et moins de 200 heures au cours des trois premiers mois, n'ayant eu aucune activité salariée pour cette période, que l'exposant prétend qu'ayant été en arrêt de maladie à compter du 2 janvier 2004, cette situation doit être prise en compte pour l'ouverture de ses droits, que cependant force est de constater que l'arrêt maladie invoqué est hors période de référence dans la mesure où l'activité salariée a repris à compter du 1er mai 2005 et qu'il convient de prendre en considération pour déterminer la période de référence, l'interruption de travail suivie d'invalidité c'est-à-dire l'arrêt de travail du 3 janvier 2006 tout en relevant par ailleurs que l'exposant a été placé en arrêt de travail suite à un accident du travail du 14 juillet 2004 au 30 avril 2005, la Cour d'appel qui n'a pas précisé les périodes au cours desquelles l'exposant a perçu des indemnités journalières, n'a pas mis la Haute Juridiction en mesure de vérifier si les journées d'équivalence ont été prises en compte et, partant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles R 313-1 et suivants, R 313-5 et R 313-8 du Code de la sécurité sociale.