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Cour de cassation, 17 novembre 1993. 92-10.228

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.228

Date de décision :

17 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., architecte, demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 19 novembre 1991 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, au profit : 1 ) de M. Y..., 2 ) de Mme Y..., demeurant ensemble ..., à Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Chartier, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu le 8 janvier 1992 en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 19 novembre 1991 par le premier président de la cour d'appel de Rennes à son préjudice et au profit des époux Y... ; Qu'à la date du 11 juin 1993 il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 17 mai 1993 date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les époux Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de onze mille huit cent soixante francs (11 860) ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. X... de son désistement ; Condamne M. X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne, en outre, à payer aux époux Y... une somme de sept mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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