Texte intégral
CIV. 2/EXPTS
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 avril 2018
Annulation partielle
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 561 F-D
Recours n° C 18-60.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Régis X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Vu les articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations soit à la commission de réinscription, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur ;
Attendu que M. X..., expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers, a sollicité sa réinscription dans les spécialités architecture d'intérieur, enduits, gros oeuvre-structure, mur rideaux bardages, toitures, ainsi que son inscription initiale dans les spécialités architecture-ingénierie, économie de la construction, gestion de projet et de chantier, menuiserie, plomberie, sanitaire-robinetterie eau gaz, revêtement d'intérieur, urbanisme et aménagement urbain, gestion d'immeubles-copropriétés et construction et aménagement ; que par décision du 10 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande de réinscription et déclaré irrecevable sa demande de nouvelle inscription ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu qu'il ne résulte ni des pièces du dossier ni d'aucune mention du procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant la réinscription de M. X... que ce dernier a été appelé à fournir ses observations soit à la commission, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur, avant la décision de refus de réinscription ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers en date du 10 novembre 2017, en ce qu'elle a refusé la réinscription et l'inscription initiale de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment