Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 21 Mars 2024
N° RG 23/05031 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMEY
Epoux [D]
(divorce)
1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
à l’avocat
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Y] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle CELERIER, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 11] (MARTINIQUE) [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
défaillant
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 23 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 21 Mars 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [F] [Y] et Monsieur [D] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 1997 devant l’officier de l’état civil de [Localité 12], sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union:
- [R] née le [Date naissance 10] 1998, majeure et financièrement autonome
- [N], né le [Date naissance 4] 2000, majeur et financièrement autonome
- [V], né le [Date naissance 7] 2006, mineur.
Par acte en date du 31 mai 2023, Madame [F] assignait Monsieur [D] en divorce.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à personne par le commissaire de justice, son domicile étant certain, Monsieur [D] ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2023, le Juge de la mise en état a :
- attribué la gestion du commerce de bar tabac à Monsieur [D] à charge de rendre compte à Madame [F],
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez le père,
- dit que le droit d’accueil de la mère s’exercera amiablement.
Dans le cadre de son assignation, Madame [F] demandait pour sa part au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir:
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- reconduire les mesures provisoires concernant l’enfant mineur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 1er mars 2024 par ordonnance du 23 janvier 2024 et conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré et prononcée par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux [F] - [D];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 27 septembre 1997 par l’officier de l’état civil de [Localité 12] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- [Y] [O] [K] [F], le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12] (Ille-et-Vilaine)
- [B] [S] [D], le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 11] (Martinique) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l'enfant mineur ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile paternel ;
DIT que Madame [F] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant mineur à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;
CONDAMNE Madame [F] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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