Cour de cassation, 15 juin 1994. 93-84.921
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.921
Date de décision :
15 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- l'INGENIEUR EN CHEF DU GENIE RURAL, REPRESENTANT L'ADMINISTRATION CHARGEE DES FORETS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 13 octobre 1993, qui, dans les poursuites engagées contre Serge Y... pour défrichement sans autorisation, a prononcé la relaxe du prévenu ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 313-1 du Code forestier, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y... des poursuites pour défrichement sans autorisation ;
"aux motifs adoptés par les premiers juges que l'administration des Forêts n'apportait pas de précisions sur l'état boisé et la surface de l'ensemble d'une contenance supérieure à 4 hectares, que de l'examen des photographies aériennes prises en 1981 et 1988 il ressort que la majeure partie de la surface des parcelles litigieuses, certes recouverte de végétation, peut-être en partie litigieuse, mais à l'état de broussailles, est dépourvue de hauts arbres, que seuls quelques arbres apparaissent en périphérie du terrain, ce qui correspond vraisemblablement aux grumes d'aulnes de dimensions fort modestes que l'agent verbalisateur avait retrouvés sur le pourtour après les travaux et que surtout il résultait du procès-verbal des opérations de remembrement de 1986 que les trois parcelles y apparaissaient expressément en nature de terres, ce qui était de nature à exclure qu'elles eussent eu une destination forestière ;
"alors, d'une part, qu'il est constant que le procès-verbal faisait état non seulement de grumes d'aulnes, mais également de souches calcinées et que les juges du fond n'ont pas recherché si celles-ci révélaient l'existence d'un état boisé ;
"alors, d'autre part, que le motif relatif à la correspondance entre les grumes d'aulnes et quelques arbres en périphérie est dubitatif ;
"alors, en outre, qu'il appartenait aux juges du fond d'ordonner, à propos de l'importance et de la consistance du massif forestier, les mesures d'instruction complémentaires dont ils reconnaissaient implicitement l'utilité ;
"alors, enfin, que l'état boisé d'une parcelle doit être apprécié au vu de sa situation réelle et non de documents administratifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement dont il adopte les motifs, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour relaxer Serge Y... de l'infraction de défrichement sans autorisation, les juges du fond ont exposé sans insuffisance les motifs, dépourvus de caractère hypothétique, dont ils ont déduit que les faits reprochés au prévenu n'étaient pas établis ;
Que, dès lors, le moyen proposé, qui, sous le couvert de défaut de motifs et de manque de base légale, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Blin, Jorda, Martin conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, M. de Z... de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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