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Cour de cassation, 29 mai 1990. 88-13.892

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.892

Date de décision :

29 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., magistrat, demeurant ... (Mayenne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1988 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit de la société en nom collectif "LES COMBUSTIBLES DE NORMANDIE", dont le siège social se trouve quai de Normandie à Caen (Calvados), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Zennaro, rapporteur, MM. Y..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référence, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société "Les Combustibles de Normandie", les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite des dégats occasionnés début janvier 1985 par le gel à l'installation de chauffage central de sa résidence secondaire, M. Daniel X... a assigné la société "Les Combustibles de Normandie" (la société), qui lui avait livré du fioul domestique le 18 juillet 1984, en responsabilité et en paiement de la somme de 40 325,26 francs correspondant au coût des réparations ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 21 janvier 1988) de l'avoir débouté de son action, au motif que les caractéristiques du produit vendu (fioul domestique) sont définies par l'Etat ou par des organismes sous contrôle de l'Etat, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui ne précise ni la nature, ni le contenu de la réglementation résultant uniquement, en réalité, de normes édictées par des organismes syndicaux qu'il ignorait totalement, a appliqué au contrat des clauses dont il ne pouvait avoir connaissance, violant ainsi les articles 1134 et 1641 à 1643 du Code civil ; alors, d'autre part, que les juges du second degré n'ont pas répondu à ses conclusions, dans lesquelles il soulignait que la température limite de filtrabilité du fioul, retenue par le tribunal, ne résulte d'aucun règlement administratif susceptible de lui être légalement opposé, que la seule norme réglementaire fixait le point d'écoulement du fioul à -6° centigrades, porté à -9° centigrades par les spécifications intersyndicales et que ces températures n'avaient pas été atteintes le jour de l'accident ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas davantage répondu à ses conclusions, dont elle était saisie, suivant lesquelles, en toute hypothèse, le vendeur avait commis une faute en ne prévenant pas son client des conditions climatiques d'utilisation du fioul qu'il livrait ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le fioul domestique était un produit dont les caractéristiques étaient définies uniformément pour toute la France, soit par l'Etat, soit par des organismes spécialisés sous le contrôle de l'Etat, et estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve -qui lui incombait- que le fioul qui lui avait été livré le 18 juillet 1984 ne correspondait pas aux normes ainsi définies et n'était pas de qualité loyale et marchande, répondant ainsi aux conclusions invoquées par la seconde branche du moyen ; qu'elle a pu en déduire, par adoption des motifs des premiers juges dont elle a confirmé la décision, sans être tenue de répondre aux conclusions invoquées par la troisième branche du moyen, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société, dès lors que les dégâts subis par l'installation de chauffage central avaient pour cause l'insuffisance de vidange et le gel, non imputables à ladite société ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-05-29 | Jurisprudence Berlioz