Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 379/2023 - N° RG 23/00707 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UJ34
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel émanant de la Cimade reçu le 04 Décembre 2023 à 14 heures 31 pour :
M. [C] [V], né le 10 Octobre 1990 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 02 Décembre 2023 à 18 heures 10 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et, le cas échéant le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 2 décembre 2023 à 13 heures 50 ;
En l'absence de représentant du préfet de Seine Maritime, dûment convoqué, qui a déposé ses observations le 4 décembre 2023 régulièrement communiquées aux parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 4 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de M. [C] [V], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Décembre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [K] [T], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 16 heures 30, avons statué comme suit :
M. [C] [V] utilisant plusieurs alias et nationalités a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Seine Maritime du 30 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire, avec interdiction de retour de trois ans.
Il a fait l'objet d'un contrôle aléatoire d'identité au Havre et d'une retenue aux fins de vérification de la situation administrative.
Le préfet l'a placé en rétention administrative le 30 novembre 2023.
Statuant sur requête de M. [C] [V] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 2 décembre 2023 à 12 heures 17, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 2 décembre 2023, rejeté son recours, et prolongé la rétention de M. [C] [V] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 4 décembre 2023 à 14 heures 31, M. [C] [V] a interjeté appel de cette ordonnance.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté :
- l'incompétence de l'auteur de l'acte au motif qu'il n'est pas établi que les délégataires initiaux aient été absents ou empêchés et que Mme [D] disposait d'une délégation de signature ;
- le défaut d'examen approfondi de sa situation et l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture au motif qu'elle n'a pas tenu compte de son hébergement stable et pérenne,
- une notification irrégulière de ses droits en garde à vue n'ayant pas eu d'interprète alors qu'il ne lit pas bien le français au visa de l'article 63-1 du CPP,
- une consultation irrégulière du fichier FAED pour défaut d'habilitation de l'officier de police judiciaire,
- un défaut de remise des médicaments prescrits par le médecin au cours de la garde à vue,
- la tardiveté de son arrivée au CRA soit 4 heures après la notification de son placement.
Le préfet a par observations du 4 décembre 2023 précisé qu'il s'en remettait à ses écritures de première instance.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 4 décembre 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation.
A l'audience, M. [C] [V] assisté de Me [X] et d'un interprète en langue arabe ayant prêté serment sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel. Il déclare abandonner les premier et quatrième moyens de son mémoire d'appel.
Il sollicite la condamnation du Préfet ès-qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 800,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les garanties de représentation
L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3».
Ce dernier texte précise : «Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,
dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise».
L'absence de tout justificatif d'hébergement ou de domicile pérenne et stable, le non respect des obligations de pointage à la suite d'une précédente assignation à résidence du 26 août 2022 et l'utilisation de plusieurs alias sous diverses nationalités caractérisent suffisamment un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et illustrent l'absence de garantie de représentation.
Sans garantie de représention ni de passeport qui le rendrait éligible au régime de l'assignation à résidence, le placement en rétention est l'unique moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement qu'une assignation à résidence est insuffisante à pallier.
Le moyen sera rejeté.
Sur la notification de ses droits :
Le moyen manque en fait au visa de l'article 63-1 du CPP en l'absence de garde à vue, étant constaté que M. [V] a signé l'obligation de quitter le territoire relue pas ses soins le 30 novembre 2023, qu'il a signé le procès verbal de notification du placement en retenue le 29 novembre à 14 heures 55 lequel précisait 'qu'il comprenait la langue française et qu'il ne souhaitait pas être assisté d'un interprète quant à présent mais souhaitait bénéficier d'un avocat et être examiné par un médecin'.
Sur le défaut de remise des médicaments prescrits par le médecin au cours de la garde à vue :
Le 29 novembre 2023 à 16 heures 05 le médecin [N] qui n'a pas délivré d'ordonnance a conclu à la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec le maintien en retenue administrative.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le grief tiré de la tardiveté de son arrivée au CRA
La durée n'est pas excessive au regard de la distance qui sépare [Localité 1] (lieu de la retenue administrative après le conrôle d'identité et de la notification du placement en rétention à 13 heures 50) du centre de rétention de [Localité 3] (notification des droits en rétention à 16 heures 45).
Le moyen sera rejeté.
Il convient de confirmer la décision et rejeter la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 2 décembre 2023,
Rejetons la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à RENNES , le 5 décembre 2023 à 16 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [C] [V], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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