Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2024. 2417033

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2417033

Date de décision :

12 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Battais, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande présentée au titre du droit au logement opposable ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui octroyer, sans délai et de manière provisoire, le bénéfice du dispositif prévu par le II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Battais, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la menace d'expulsion l'expose aux risques, d'une part, de ne bénéficier d'aucune solution d'hébergement, les places dans les centres d'hébergement de grande urgence étant insuffisantes et, d'autre part, de perturber la scolarité de son enfant, l'expulsion pouvant entraîner sa déscolarisation ; en outre, elle risque d'être mise à la rue dès la fin de la trêve hivernale. - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure ; * elle est entachée d'une erreur de droit ; * elle est entachée d'une erreur de fait ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle a été adoptée en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant ; Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2416415, enregistrée le 15 novembre 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 18 février 1980, a saisi la commission de médiation des Hauts-de-Seine d'un recours au titre du droit au logement opposable. Par une décision, en date du 12 juin 2024, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande présentée au titre du droit au logement opposable. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L .522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour caractériser l'urgence de sa situation, Mme B soutient qu'une menace d'expulsion lui a été adressée et qu'elle l'expose au risque de ne bénéficier d'aucune solution d'hébergement, les places dans les centres d'hébergement de grande urgence étant insuffisantes. Par ailleurs, face à cette menace d'expulsion, d'une part, et à l'absence de stabilité, d'autre part, elle fait valoir que l'intérêt supérieur de son enfant est en péril. En outre, elle risque de devoir vivre dans la rue dès la fin de la trêve hivernale. Toutefois, celle-ci étant fixée au 31 mars 2025, l'intéressée n'établit pas que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et Me Battais. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 12 décembre 2024. Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique