Cour de cassation, 24 mai 1989. 88-13.508
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.508
Date de décision :
24 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant domaine de Chailleret (Charente-maritime), Champagnac,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers, au profit du CREDIT AGRICOLE de la CHARENTE MARITIME (CRCAM), dont le siège social est ... à Saintes (Charente-maritime),
défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1989, où étaient présents : M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Delattre, rapporteur ; MM. Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat du Crédit agricole de la Charente-maritime, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 décembre 1987) que M. X... a obtenu un prêt de la Caisse régionale du crédit agricole (la CRCAM) par acte notarié du 1er août 1980, pour l'acquisition d'une exploitation agricole ; qu'invoquant la déchéance du terme prévue par une clause du contrat de prêt, par suite de la modification de la nature des cultures, la CRCAM a fait une saisie-arrêt, le 17 décembre 1984, à l'encontre de M. X... ; que cette saisie-arrêt a été validée par un jugement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors que l'ouverture de crédit notarié servant de titre à la saisie-arrêt était garantie par une affectation hypothécaire portant sur la propriété agricole, comprenant maison d'habitation, différents bâtiments d'exploitation et des terres, que l'article 6 de ce titre précisait qu'.."en cas de changement d'affectation à usage d'habitation d'exploitation, d'abandon de culture.." il y aurait déchéance du terme, que cette clause reprenait, pour l'adapter aux circonstances, l'article 3 des conditions générales visant la cessation d'exploitation, l'abandon de culture et qu'en décidant que la clause de déchéance du terme visait le changement d'exploitation et non le changement d'affectation des bâtiments d'habitation d'exploitation, la cour d'appel aurait, par dénaturation, violé les articles 1134 du Code civil et 557 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que, c'est par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes de la clause invoquée et exclusive de toute dénaturation que la cour d'appel a estimé que le mot "exploitation" se rapportait au mot "changement" et non au mot "habitation", et que, de la sorte, la clause trouvait application au cas de changement d'exploitation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Crédit agricole de la Charente-maritime, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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