Tribunal Administratif de Montreuil, 29 novembre 2024. 2404737
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2404737
Date de décision :
29 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 09 avril 2024, Mme B D C, représenté par Me Irénée Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement titre de séjour mention " étudiant " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant " sous astreinte fixée à 70 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; à défaut, de réexaminer la situation et de délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte fixée à 70 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2024, Mme C fait valoir qu'un titre de séjour lui a été remis et déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintenir celles présentées au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 26 octobre 2024, Mme C a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme C d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme C.
Article 2 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 novembre 2024.
Le président de la 11ème chambre
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00
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