Texte intégral
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 janvier 2017
Irrecevabilité
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 51 F-D
Pourvoi n° C 15-25.822
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [H] [J], épouse [D], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme [R], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Vu l'article 23-2, alinéa 6, de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ;
Attendu que le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2015), que Mme [R], à l'occasion de l'action en indemnisation de son préjudice engagée à l'encontre de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur (SAFER), a présenté une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que, l'arrêt se bornant à dire n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, le pourvoi formé contre cet arrêt est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [R] et la condamne à payer à la SAFER la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.
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