Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10309 F
Pourvoi n° S 19-14.673
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Veolia eau - compagnie générale des eaux, société en commandite par actions, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , a formé le pourvoi n° S 19-14.673 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société AGI, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Veolia eau - compagnie générale des eaux, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société AGI, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Veolia eau - compagnie générale des eaux aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Veolia eau - compagnie générale des eaux et la condamne à payer à la société AGI la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Veolia eau - compagnie générale des eaux.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR débouté la société Veolia - compagnie générale des eaux de sa demande de condamnation de la société AGI au paiement de la somme de 32 415,23 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2014, et de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à la suspension provisoire de distribution d'eau ;
AUX MOTIFS QU' « il ressort des factures sur relevés de la société VEOLIA produites par la société AGI, en date des 10 février 2012, 26 juin 2013, 25 juin 2014, 29 juin 2015 (cf ses pièces n° 1,4,7,9), que le premier compteur n° 99AA043916 a enregistré pendant 6 mois, depuis le 10 février 2012 jusqu'au 17 août 2012, date de son remplacement, une consommation de 46 mètres cubes, soit environ 8 mètres cubes par mois ; que le deuxième compteur n° D13BA060434 a enregistré, entre le 17 août 2012 et le 31 mai 2013 (9 mois et 14 jours) une consommation de 10073 mètres cubes, soit environ 1119 mètre cube par mois ; qu'ainsi, entre ces deux dates, la consommation d'eau de la société AGI, au regard des chiffres enregistrés par le deuxième compteur, a augmenté de 99 % environ par mois ; que si les chiffres figurant sur ce compteur n° D13BA060434 sont présumés correspondre aux quantités effectivement consommées par la société AGI, celle-ci est en droit d'en rapporter la preuve contraire, la présomption d'exactitude reposant sur la force probante du compteur étant en effet une présomption simple ; que la société AGI produit les factures sur relevés correspondant aux consommations enregistrées par le troisième compteur n° D13BA060434 à partir du 5 août 2013 ; qu'il ressort de la facture du 25 août 2014 qu'entre le 5 août 2013 et le 9 décembre 2013, soit une période de quatre mois, la consommation enregistrée a été de 25 mètres cubes, soit environ 6 mètres cubes par mois ; que la facture du 29 juin 2015 fait apparaître une consommation de 279 mètres cubes, entre le 9 décembre 2013 et le 17 juin 2015, soit, durant une période de 7 mois une consommation mensuelle d'environ 15 mètres cubes ; qu'ainsi les consommations enregistrées par les premier et troisième compteurs ont été comprises en moyenne entre 6 et 15 mètres ; que la société VEOLIA n'a pas contesté l'allégation de la société AGI selon laquelle ses locaux alimentés en eau comprennent seulement trois toilettes, trois laves mains, une douche et un évier ; que pas davantage n'est mise en doute l'allégation d'une absence de fuite d'eau ; qu'il y a donc lieu de déduire de ces éléments que la consommation de 1119 mètres cubes par mois enregistrée par le deuxième compteur n° l12JA113233 a constitué une anomalie exceptionnelle ; que la société VEOLIA en a eu conscience, dès lors qu'après l'édition de sa facture du 4 décembre 2013, correspondant à une estimation des consommations enregistrées par le troisième compteur entre le mois de juillet 2013 et le mois de juin 2014, estimation fixée à 5060 mètres cubes, réalisée sur la base du relevé du 31 mai 2013 enregistré par le deuxième compteur, elle a adressé à la société AGI un courrier en date du 11 décembre 2013, aux termes duquel elle lui explique que cette facture du 4 décembre 2013 ne correspond pas à sa situation réelle, celle-ci étant, inférieure de 5035 mètre cube à celle qui a servi de base à l'estimation ; que la société VEOLIA a en conséquence fait bénéficier la société AGI d'un avoir (cf sa pièce 16) de 16 633,06 € ; que pour faire la preuve du bon fonctionnement du deuxième compteur n° [...], elle s'appuie sur le "procès-verbal d'essai" établi par la société [...] le 8 septembre 2013 ; que toutefois, ce document, qui relate les opérations d'étalonnage du compteur effectuées par cette entreprise, indique seulement qu'il "ne sort pas des tolérances", et il ne se prononce pas sur son bon ou mauvais fonctionnement ; que la société VEOLIA ne l'ignorait pas puisque dans son courrier du 2 avril 2014 adressé au conseil de la société AGI (cf pièce 26 de cette dernière), elle propose, pour mettre fin au litige, "de réaliser un test destructif du compteur mécanisme par engrenage" en précisant que "ce dernier recours établira l'état de fonctionnement interne du compteur et lèvera de manière définitive le risque de "saut de rouleaux" ayant entraîné subitement un écart de 10 000 mètre cube" ; que cependant elle a égaré le compteur, rendant de ce fait impossible la réalisation de ce "test destructif", ou de toute autre expertise propre à permettre la connaissance des causes de son anomalie ; que dans ces conditions la société AGI prouvant le fait qui a produit l'extinction de son obligation, et la société VEOLIA ne rapportant pas la preuve contraire, il y a lieu de débouter cette dernière de sa demande en paiement, et aussi de sa demande accessoire tendant à la suspension provisoire du service de distribution de l'eau » ;
ALORS QUE la conformité des compteurs d'eau au seuil réglementaire maximal de tolérance de 4% d'erreurs applicable à la plage allant d'un débit bas (Qb) à un débit haut (Qh), en établit le bon fonctionnement ; qu'en l'espèce, en retenant, pour débouter la société Veolia eau - compagnie générale des eaux de sa demande tendant à voir la société AGI condamnée au paiement de la somme de 32 415,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2014, que le procès-verbal d'essais établi le 6 septembre 2013 par la société [...] ne se prononçait pas sur le bon ou le mauvais fonctionnement du compteur litigieux, quand elle constatait qu'il indiquait que les résultats de ce compteur ne sortaient pas des tolérances réglementaires, la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 5 de l'arrêté du 6 mars 2007 relatif au contrôle des compteurs d'eau froide en service.
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