Texte intégral
SOC.
HP
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 octobre 2023
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1036 F-D
Pourvoi n° T 22-19.148
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023
La société Asteren, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [U] [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Zepter Paris, venant en remplacement de la société MJA, a formé le pourvoi n° T 22-19.148 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Z] [S], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à l'UNEDIC AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Asteren ès qualités, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 2022), Mme [S] a été engagée, en qualité de consultante médicale et cosmétique, à compter du 21 mai 2013, par la société Zepter Paris.
2. Licenciée, pour faute grave, par lettre du 19 octobre 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale.
3. Par jugement du 24 juin 2020, la société Zepter Paris a été placée en liquidation judiciaire et la société MJA désignée en qualité de liquidateur.
4. Par ordonnance du 26 juin 2023, la société Asteren, prise en la personne de Mme [C], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Zepter Paris en remplacement de la société MJA.
Sur la demande de rectification d'une erreur matérielle
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
5. C'est par suite d'une erreur purement matérielle que, dans le dispositif de la décision attaquée, la cour d'appel a dit que le jugement était infirmé sauf en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code procédure civile, alors qu'il résulte tant des motifs de l'arrêt que du reste de son dispositif que le jugement est aussi confirmé en ce qu'il requalifie le licenciement de la salariée pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
6. Il y a lieu, pour la Cour de cassation, de réparer cette erreur, qui affecte un chef de dispositif qui lui est déféré.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, de fixer au passif les créances de la salariée au titre de rappel d'indemnité de domicile, de rappel du salaire pendant la mise à pied conservatoire, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés, et d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectifié, alors « que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que cette faute grave doit être appréciée selon la situation spécifique du salarié, eu égard par exemple à la circonstance qu'il exerce son activité depuis son domicile, de sorte qu'il est nécessaire, pour que l'employeur puisse suivre et contrôler son activité, donc exercer les prérogatives de direction, contrôle et sanction qui sont les siennes, que le salarié lui adresse régulièrement un compte rendu de son activité ; qu'en considérant que la faute établie à l'encontre de Mme [S] n'aurait pas présenté la gravité suffisante pour empêcher le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, après avoir constaté que Mme [S] était censée exercer son activité depuis son domicile et qu'elle avait refusé de transmettre les rapports d'activité et plannings que la société Zepter lui demandait chaque semaine, empêchant ainsi le contrôle de la réalité de son activité, le suivi de cette activité par son employeur et l'exercice par ce dernier de son pouvoir de direction et de contrôle, ce dont il résultait nécessairement que le maintien de Mme [S] dans l'entreprise était impossible, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1235-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. »
Réponse de la Cour
8. Après avoir relevé que la lettre de licenciement énonce un seul grief à l'encontre de la salariée, à savoir son refus persistant et délibéré de transmettre les compte-rendus d'activité et plannings demandés par son employeur, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si la matérialité de ce grief est établie, l'employeur ne démontre pas en quoi le fait pour la salariée d'avoir fourni des comptes-rendus trop succincts ou incomplets aurait gravement mis en cause la bonne marche de l'entreprise.
9. La cour d'appel a pu en déduire que la faute de la salariée ne présentait pas la gravité suffisante pour empêcher son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l'arrêt n° RG 19/14146 rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et dit que, dans son dispositif, il y a lieu de lire : « Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a requalifié le licenciement de Mme [S] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société Zepter Paris aux dépens, ainsi qu'à verser à Mme [Z] [S] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile » au lieu de « Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société Zepter Paris aux dépens, ainsi qu'à verser à Mme [Z] [S] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ORDONNE la mention de cette rectification en marge de la décision rectifiée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Asteren, en sa qualité de liquidateur de la société Zepter Paris, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
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