Texte intégral
N° RG 21/09047 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V7X4
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 21/09047 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V7X4
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
[C] [B]
C/
[W] [B], [L] [B] épouse [G]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Florence BACHELET
Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 12]
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
défaillant
Madame [L] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
***
EXPOSE DU LITIGE
[N] [X] est décédée le [Date décès 1] 2006 en laissant pour lui succéder son conjoint survivant, M. [C] [B] et leurs deux enfants, M. [W] [B] et Mme [L] [B] épouse [G].
M. [C] [B] a opter le 13 octobre 2006 pour l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession.
Par jugement du 5 juillet 2018, le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté les demandes de M. [W] [B] et de Mme [L] [B] épouse [G] aux fins de partage judiciaire de la succession de [N] [X] et de désignation d’un expert aux fins de voir évaluer l’immeuble successoral et la valeur de l’usufruit de M. [C] [B].
Par acte du 15 novembre 2021, M. [C] [B] a fait assigner M. [W] [B] et Mme [L] [B] épouse [G] aux fins de partage judiciaire de la succession de [N] [X].
Par ordonnance en date du 9 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [W] [B] et Mme [L] [B] épouse [G] jusqu’à l’issue d’une plainte déposée contre leur père pour vol de bien provenant de la succession, abus de confiance, recel et escroquerie.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [W] [B] et Mme [L] [B] épouse [G] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 1355 du code civil, 122,123, 789 et 1360 du code de procédure civile, de :
- constater que l’action de M. [B] se heurte à l’autorité de la chose jugée,
- constater que l’assignation en partage délivrée le 15 novembre 2021 ne respecte pas les dispositions de l’article 1360 prescrites à peine d’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance,
par conséquent,
- déclarer l’action de M. [B] irrecevable,
- condamner M. [C] [B] à leur verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [C] [B] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 815,819 et 817 du code civil, 126, 1355 et 1360 du code de procédure civile, de :
- déclarer l’action de M. [C] [B] recevable et fondé en ses demandes,
- débouter Mme [L] [B] et M. [W] [B] de l’intégralité de leurs demandes et prétentions,
- constater l’absence d’application du principe d’autorité de la chose jugée à l’espèce,
- constater la régularisation de l’assignation de M. [C] [B],
Par conséquent,
- déclarer régulière l’assignation de M. [C] [B],
En tout état de cause,
- condamner M. [W] [B] et Mme [L] [B] conjointement et solidairement à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 17 juin 2024.
MOTIVATION
sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
moyens des parties
Faisant valoir que le jugement du 5 juillet 2018 a opposé les mêmes parties, avait le même objet, à savoir l’ouverture des opérations de liquidation et partage, et avait la même cause, à savoir l’existence d’une indivision successorale, M. [W] [B] et Mme [L] [B] soutiennent que la demande formée par leur père dans l’assignation qui leur a été délivrée est irrecevable. Ils rétorquent que le fondement invoqué au soutien de la demande, à savoir l’article 817 et 819 et non 815 ou encore les éléments de fait de nature à modifier la situation antérieure ( changement de domicile non officiel, probabilité d’un cambriolage, état de santé dégradé) sont indifférents au regard de l’autorité de la chose jugée.
M. [C] [B] oppose que la demande de M. [W] [B] et Mme [L] [B] a été rejetée car ils n’avaient pas agi sur les bons fondements et se prévaut du droit impératif à obtenir le partage. Il argue des changements dans sa situation qui le conduisent à vouloir vendre l’immeuble successoral.
Sur ce
L’autorité de chose jugée ne peut être opposée, lorsque des événements postérieurs sont venus modifier une situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, si le partage judiciaire de la succession de [N] [X] ne pouvait prospérer en l’état du refus de M. [C] [B] de vendre l’immeuble pour lequel il disposait de l’usufruit, la circonstance qu’en tant qu’usufruitier, il souhaite la vente de l’immeuble permettant ainsi un partage successoral apparaît être une circonstance nouvelle qui rend sa demande en partage recevable sans que l’autorité de la chose jugée tirée du jugement du 5 juillet 2018 ne puisse lui être opposée.
Sur la fin de non recevoir pour défaut de diligences en vue de parvenir à un partage amiable et de descriptif sommaire
moyens des parties
M. [W] [B] et Mme [L] [B] font valoir que la demande de partage formée par le demandeur est irrecevable en ce que le seul courrier du 28 janvier 2020, que le notaire leur a adressé, est insuffisant à constituer une tentative préalable de résolution amiable alors qu’il s’agissait d’une demande de mise en vente de la propriété de [Localité 14] et non d’une demande en partage. Ils ajoutent avoir répondu qu’ils étaient prêts à rencontrer leur père, ce dernier n’ayant jamais donné suite à leur proposition, ajoutant que ce dernier a également refusé la mesure de médiation proposée par le tribunal.
Ils ajoutent que l’assignation délivrée sur la base d’un état descriptif datant de 2006 est insuffisant pour déterminer la masse partageable .
M. [C] [B] s’oppose aux fins de non recevoir fondées sur l’article 1360 du code de procédure civile en faisant valoir que son assignation a été régularisée en l’état de la lettre de son notaire du 28 janvier 2020 à destination de ses enfants pour envisager la vente du bien immobilier. Il ajoute que toute solution amiable est impensable en l’état de la plainte pénale déposée à son encontre par ses enfants.
Il ajoute avoir régularisé dans le cadre de ses conclusions déposées le 21 septembre 2023 l’état descriptif de la succession, qui date de 2006, et qui est suffisant alors qu’il a été signé par tous les indivisaires.
Sur ce
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’ “à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.”
L’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 est sanctionnée par une fin de non recevoir, susceptible d’être régularisée, de sorte que, en application de l’article 126, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, ce dont il se déduit que l’appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l’assignation.
M. [C] [B] produit ses conclusions notifiées le 21 septembre 2023, joignant un état descriptif du 13 octobre 2006 qui pourra être débattu par les parties , si les défendeurs le juge incomplet, ce débat n’ayant pas pour conséquence de rendre l’assignation irrecevable.
M. [C] [B] justifie par ailleurs de la démarche entreprise par le biais de son notaire qui a donné lieu à des échanges avec le conseil de ses enfants qui n’ont manifestement pas abouti sur une poursuite constructive des débats, des différents ayant émergé sur le sort de biens mobiliers.
Le courrier du 28 juin 2020 constitue une démarche amiable préalable utile et il y a lieu d’écarter la fin de non recevoir tirée d’un défaut de tentative préalable de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Compte tenu de la nature familiale du litige, il y a lieu de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
- REJETTE la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du 5 juillet 2018,
- REJETTE les fins de non recevoir tirée de l’article 1360 du code de procédure civile relatives à un défaut de tentative de diligences pour parvenir à un partage amiable et de descriptif sommaire du patrimoine à partager,
- REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 7 novembre 2024 avec dernière injonction de conclure aux défendeurs,
- RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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