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Cour de cassation, 14 mars 1990. 88-20.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.012

Date de décision :

14 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fredy Z..., de nationalité suisse, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre section A), au profit de : 1°) La société anonyme Rhin et Moselle Assurances Françaises, compagnie générale d'assurances dont le siège social est ..., (Bas-Rhin), 2°) M. André X..., demeurant ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président et rapporteur Y..., les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Rhin et Moselle Assurances Françaises et de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 mai 1988), que l'automobile de M. X... ayant occasionné des dégâts à celle de M. Z... en la heurtant, celuici assigna M. X... et la société Rhin et Moselle assurances françaises en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé le préjudice ainsi qu'il l'a fait, alors que, d'une part, en écartant, comme n'ayant pas de valeur probatoire, sans examen préalable, le rapport d'expertise versé aux débats par M. Z..., et, d'autre part, en allouant à celuici une somme correspondant à l'évaluation du préjudice par l'expert de l'assureur sans vérifier que cette somme correspondait au remboursement des frais exposés pour réparer, en Suisse, les dégâts constatés, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale, alors qu'enfin, en toute hypothèse, M. Z... se prévalant des conclusions par lesquelles ses adversaires avaient admis, en première instance, que son préjudice s'élevait à la somme de 3.288 Francs suisses, en délaissant ce chef des conclusions, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'a pas écarté des débats le rapport d'expertise produit par M. Z..., a estimé qu'il n'avait pas de valeur probante, et qu'il n'était pas démontré que les travaux de réparation effectués en Suisse correspondaient à des dommages causés par l'accident litigieux ; Et attendu que M. Z... n'ayant pas soutenu que les conclusions de M. X... avaient la portée juridique d'un aveu, il s'agissait d'un simple détail d'argumentation auquel la cour d'appel n'était pas tenue de répondre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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