Texte intégral
N° D 22-87.606 F-D
N° 00699
SL2
6 JUIN 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JUIN 2023
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 28 novembre 2022, qui, pour contraventions de non-respect d'un règlement sanitaire départemental, a déclaré M. [B] [Z] coupable et l'a dispensé de peine.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 16 novembre 2021, deux contraventions de non-respect d'un règlement sanitaire départemental ont été relevées à l'encontre de M. [B] [Z] qui a été cité des chefs susvisés à l'audience du tribunal de police du 28 novembre 2022.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen est pris de la violation de l'article 132-59 du code pénal.
4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé une dispense de peine pour chacune des deux infractions au motif que le prévenu avait maintenu la locataire dans les lieux malgré un jugement d'expulsion pour non-paiement des loyers et que celle-ci aurait refusé les travaux alors que, pour dispenser de peine un prévenu, le tribunal doit s'assurer que son reclassement social est acquis et que le trouble résultant de l'infraction a cessé, ce qui n'est pas établi en l'espèce.
Réponse de la Cour
Vu l'article 132-59 du code pénal :
5. Il résulte de ce texte que le juge ne peut accorder une dispense de peine que s'il constate dans sa décision que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé.
6. Pour dispenser de peine M. [Z], le jugement attaqué retient que celui-ci n'a pas mis à exécution un jugement d'expulsion pour non-paiement des loyers du logement où les infractions ont été relevées et que la locataire, invitée à quitter les lieux afin qu'il procède à des travaux, s'y est opposée.
7. Le juge ajoute que M. [Z], qui s'est toujours montré favorable à la remise aux normes de l'appartement, a prouvé sa bonne foi en proposant des modalités à cette fin, refusées par la locataire.
8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquence de la cassation
10. Elle sera limitée aux dispositions relatives à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 28 novembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-trois.
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