Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-11.668
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-11.668
Date de décision :
30 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 119 F-D
Pourvoi n° J 17-11.668
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Extia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Extia, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 29 septembre 2011 par la société Extia, en qualité de technicien consultant, la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 étant applicable ; que licencié pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et les articles 12 et 19 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié certaines sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'arrêt relève que le salarié a été engagé à compter du 29 septembre 2009, qu'il convient de tenir compte de ses absences pour arrêts maladie comme étant inférieures à six mois et que la rupture du contrat de travail est intervenue le 24 septembre 2013, date de l'envoi des documents de fin de contrat, étant observé que le salarié a droit à un préavis de deux mois ; qu'il en déduit que le salarié bénéficie d'une ancienneté de deux ans et un mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la date de la notification du licenciement était le 24 septembre 2013, date d'envoi des documents de fin de contrat, ce dont il résultait que le droit au bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'était pas né à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Extia à payer à M. Y... la somme de 1 178,85 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 13 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Extia
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné en conséquence la société EXTIA à lui verser les sommes de 4.500 € au titre du préavis, 450 € au titre des congés payés afférents, 1.178 € au titre d'une indemnité conventionnelle de licenciement et 13.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur Y... dans la limite d'un mois ;
AUX MOTIFS QUE « le 20 septembre 2013, la société Extia a établi une lettre de licenciement destinée à A... Y...
» ; (
) « Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2013, la société EXTIA a informé A... Y... que la lettre de licenciement datée du 20 septembre 2013 ne lui était pas parvenue à la suite d'une erreur de distribution du courrier et lui a joint ladite lettre de licenciement. Les documents de fin de contrat avaient quant à eux été envoyés à A... Y... dès le 24 septembre 2013 et se présentaient comme suit : - la demande de portabilité des garanties de santé et de prévoyance, - la copie du dernier bulletin de salaire, - l'attestation pour l'assurance chômage, - le certificat de travail, - le reçu pour solde de tout compte avec le chèque du montant du solde » (
) ; « Sur le licenciement qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; qu'aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par une lettre recommandée avec avis de réception qui comporte l'énoncé du ou des motifs qui justifient cette mesure ; que la rupture intervient à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; que l'absence de lettre de licenciement constitue une absence de motifs qui rend ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier : - que l'entretien préalable au licenciement de A... Y... est intervenu le 16 septembre 2013 ; - que la lettre de licenciement a initialement fait l'objet d'un envoi le 20 septembre 2013 par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'elle n'a toutefois pas été distribuée à A... Y... ; que cette non distribution résulte non pas d'une erreur dans la distribution du courrier comme le soutient à tort la société EXTIA mais de l'imprécision de l'adresse portée sur le courrier qui se présentait comme suit : "[...] " ; que l'employeur n'a ainsi pas indiqué le numéro de l'allée ; - que A... Y... demeure en réalité au [...] ce dont l'employeur était informé puisque cette indication figure tant sur tous les documents de la relation de travail (contrat de travail, bulletins de paie) que sur la convocation à l'entretien préalable ; que les documents de fin de contrat ont été envoyés à A... Y... par courrier du 24 septembre 2013 à la bonne adresse et lui sont donc parvenus le 25 septembre 2013 ; - que la lettre de licenciement en date du 20 septembre 2013 a ensuite été renvoyée au salarié le 26 septembre 2013, date du cachet de la poste figurant sur l'enveloppe distribuée à A... Y... ; qu'il apparaît dès lors que le salarié a été informé de la rupture de son contrat de travail par la réception des documents de fin de contrat ; que la lettre de licenciement rédigée par l'employeur n'a pas été préalablement notifiée à A... Y... en raison d'une erreur exclusivement imputable à la société EXTIA quant à l'adresse du salarié ; que cette situation caractérise dans les faits la notification du licenciement au salarié par un envoi postal dénué de toute énonciation de ses motifs, peu important l'envoi postérieur d'une lettre motivée ; que le licenciement ainsi notifié est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; que la cour déclarera le licenciement de A... Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ; qu'en l'espèce, la société EXTIA versait aux débats une lettre recommandée adressée à « Monsieur Mohammed Y... [...] » datée et expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 septembre 2013, soit avant l'envoi des documents de fin de contrat par lettre recommandée datée du 24 septembre 2013 ; que la circonstance selon laquelle les services postaux n'ont pas été en mesure de remettre la lettre recommandée à Monsieur Y... en raison de l'absence du numéro de l'allée dans laquelle celui-ci résidait, ce qui a rendu nécessaire la réexpédition de la lettre de licenciement par la société EXTIA dès le 25 septembre 2013, ne fait pas disparaître la manifestation de la volonté de la société EXTIA de rompre le contrat de travail à la date de l'envoi de la notification initiale de la lettre de licenciement, le 20 septembre 2013 ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'inversion de deux courriers qui ne compromet aucun droit fondamental du destinataire et qui ne procède pas d'une tentative de régularisation d'un acte initial illicite, ne rend pas nulle la lettre de licenciement parvenue à son destinataire immédiatement après une lettre de remise des documents de fin de contrat, de sorte qu'en refusant de rechercher si les causes du licenciement exprimées dans la lettre du 20 septembre 2013 étaient justifiées, la cour d'appel a violé le principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans texte et, ensemble, les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'indication d'une adresse incomplète ayant conduit à un simple retard dans l'acheminement de la lettre de licenciement ne constitue qu'une irrégularité de forme et ne rend pas nulle la notification du licenciement ; qu'en considérant que la réception tardive de la lettre de licenciement par Monsieur Y..., après la réception des documents de fin de contrat, avait pour conséquence de priver de tout effet la notification de la lettre de licenciement du 20 septembre 2013, dont il n'était pas contesté qu'elle avait bien été remise aux services postaux le même jour, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-2 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur Y... avait une ancienneté de plus de deux années et d'avoir condamné en conséquence la société EXTIA à lui verser les sommes de 1.178 € au titre d'une indemnité conventionnelle de licenciement et 13.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'il résulte de la combinaison des articles 12 et 19 de la convention collective SYNTEC applicable à la relation de travail que pour une ancienneté acquise entre deux ans et vingt ans, l'indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur la base de 0,25 de mois par année de présence ; que le mois de rémunération s'entend comme le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels ; que pour les années incomplètes, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence ; que les interruptions pour maladies, accidents ou maternité (à l'exclusion des périodes d'incapacité de travail ininterrompue supérieure ou égale à 6 mois pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu) sont intégralement prises en compte pour la détermination de l'ancienneté ; que l'ancienneté de A... Y... est supérieure à deux ans ; qu'en effet, il convient : - de constater que ce salarié a été embauché à compter du 29 septembre 2009, - de tenir compte de ses absences pour arrêts maladie comme étant inférieures à 6 mois, - de relever que la rupture du contrat de travail est intervenue le 24 septembre 2013, date de l'envoi des documents de fin de contrat, - d'observer que le salarié a droit à un préavis de deux mois ; qu'il résulte de ces éléments que A... Y... est donc fondé à solliciter une indemnité conventionnelle de licenciement qu'il calcule sur la base d'une ancienneté de deux ans et un mois ; que le mode de calcul retenu par A... Y... est conforme aux dispositions précitées de la convention collective ; qu'il mérite d'être validé ; que la société EXTIA se trouve donc redevable de la somme de 1 178.86 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société EXTIA à payer à A... Y... la somme de 840.64 euros au titre des indemnités légales de licenciement ; que la cour condamne la société EXTIA à payer à A... Y... la somme de 1.178.86 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. sur les dommages et intérêts qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, A... Y... ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à A... Y... âgé de 26 ans lors de la rupture, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par l'allocation de la somme de 13 500 euros ; que la cour condamne donc la société EXTIA à payer à A... Y... la somme de 13 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE il était acquis aux débats que Monsieur Y... avait été embauché par la société EXTIA par un contrat de travail à durée indéterminée qui prenait effet le 29 septembre 2011 (cf. conclusions d'appel de l'exposante pp. 3 et 23, conclusions de Monsieur Y... p. 2 et arrêt attaqué p. 2, al. 2) ; qu'en retenant « qu'il convient de constater que ce salarié a été embauché à compter du 29 septembre 2009 » pour lui accorder le bénéfice d'une ancienneté supérieure à deux ans, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le contrat de travail de Monsieur Y..., régulièrement versé aux débats par ce dernier (pièce n° 1), mentionne en son article 4 qu'il prendra effet le 29 septembre 2011 ; qu'en retenant que Monsieur Y... avait été embauché le 29 septembre 2009, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail susvisé, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits produits devant lui ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QU' en admettant même que la mention de l'arrêt selon laquelle la date d'embauche de Monsieur Y... était le 29 septembre 2009 constitue une erreur matérielle et que la cour d'appel ait voulu dire 29 septembre 2011, il en résulterait que l'ancienneté de Monsieur Y... était inférieure à deux ans, puisque la rupture du contrat de travail a par ailleurs été fixée par l'arrêt attaqué au 24 septembre 2013 ; qu'en calculant l'indemnité conventionnelle du salarié et en fixant le montant de ses dommages et intérêts par référence aux dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé le texte susvisé, ensemble les articles 12 et 19 de la convention collective SYNTEC.
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