Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-15.516
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.516
Date de décision :
9 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10383 F
Pourvoi n° N 18-15.516
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Pomona Episaveurs, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Pomona Episaveurs ;
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Bretagne et la condamne à payer à la société Pomona Episaveurs la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'irrégularité de la procédure de contrôle, d'avoir annulé le redressement et la mise en demeure subséquents, d'avoir ordonné à l'Urssaf de Bretagne de rembourser à la société Pomona Episaveurs les cotisations en principal et majorations de retard indument réglées et non encore remboursées, soit la somme totale de 166 828 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande de remboursement présentée en première instance et d'avoir dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés.
AUX MOTIFS QUE « selon l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, l'avis de contrôle est adressé par l'organisme chargé du recouvrement à « l'employeur ou au travailleur indépendant », lequel est également le destinataire de la lettre d'observations. Qu'il résulte par ailleurs des articles L.244-2, L.244-1 et R.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, que la mise en demeure est également adressée par l'organisme de recouvrement à « l'employeur ou le travailleur indépendant ». Qu'il résulte des productions que l'avis de contrôle et la lettre d'observations ont été adressés au siège social de la société à Antony, alors que la mise en demeure a été adressée à l'un des établissements de la société, en l'espèce celui de Rennes, objet du redressement. Que si l'Urssaf de Bretagne se prévaut du fait que la mise en demeure a été en l'espèce adressée à l'établissement désigné par la société elle-même, elle ne justifie cependant pas par ses productions que la société ait désigné son établissement rennais pour recevoir ladite mise en demeure ou plus généralement les actes liés au recouvrement des cotisations dues au titre du contrôle litigieux. Qu'en effet, le courrier du 4 novembre 2011 émanant de la société (pièce n°12 de l'Urssaf) est totalement étranger au contrôle litigieux, étant d'ailleurs bien antérieur au début de celui-ci ; que par ce courrier adressé à l'Urssaf d'Ille-et-Vilaine, la société répond à un courrier (non produit aux débats) que celle-ci lui a adressé concernant la régularisation d'un écart de 672 euros de cotisations de septembre 2011. Que la société n'ayant pas désigné l'établissement rennais pour recevoir la mise en demeure ou les actes liés au recouvrement, ou pour voir imputer sur le compte de l'établissement de Rennes les cotisations dues au titre du contrôle litigieux, la mise en demeure devait être transmise exclusivement à la personne tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle, à savoir le siège social de la société à Antony (92) que l'Urssaf a retenu dans le cadre du contrôle comme unique employeur. Que l'information du contrôle à venir et de ses conclusions à destination de l'employeur participe au respect du principe du contradictoire qui lui est ouvert lors des opérations de contrôle selon les dispositions du code de la sécurité sociale. Que la confusion opérée par l'Urssaf entre l'avis de passage et l'envoi de la mise en demeure porte atteinte au respect du principe du contradictoire et que mis en oeuvre à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale applicable. Que la procédure de contrôle et de recouvrement des cotisations litigieuses donnant lieu à la présente instance est donc irrégulière, le redressement et la mise en demeure devant être annulés en conséquence. »
ET AUX MOTIFS QU' « il est constant que l'Urssaf reste à devoir à la société la somme de 166 828 euros. Qu'il y a lieu de dire que les intérêts au taux légal seront dus sur cette somme à compter du jour de la demande de remboursement présentée en première instance, la mauvaise foi du restituant n'étant pas établie dès lors qu'il apparaît que le paiement par la société de cette somme, fait à titre conservatoire par cette dernière le 7 janvier 2013, est intervenue avant que l'Urssaf ne sache officiellement sa créance contestée, la saisine de la commission de recours amiable n'étant intervenue que le 11 janvier 2013. Que par ailleurs, en application de l'article 1342-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés. »
1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, la société Pomona Episaveurs sollicitait, d'une part, la nullité de la procédure de contrôle au motif que l'avis de contrôle avait été adressé au siège social de la société et non à l'établissement contrôlé et, d'autre part, la nullité de la procédure de recouvrement au motif que la mise en demeure avait été adressée à l'établissement contrôlé et non au siège social de la société ; qu'en retenant que la mise en demeure avait été adressée à l'établissement contrôlé et non au siège social de la société pour dire irrégulière la procédure de contrôle, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
2) ALORS QUE l'irrégularité de la mise en demeure entraîne la nullité de la seule procédure de mise en recouvrement ; qu'en l'espèce, l'Urssaf avait parfaitement respecté les exigences de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale à l'occasion de la procédure de contrôle de l'établissement de Rennes de la société Pomona Episaveurs, notamment en adressant l'ensemble des notifications au siège social de la société situé à Antony, de sorte que la procédure de contrôle était parfaitement régulière ; que seule la mise en demeure du 12 décembre 2012 avait été adressée non pas au siège social de la société Pomona Episaveurs mais à son établissement de Rennes, de sorte que seule la procédure de mise en recouvrement encourrait éventuellement la nullité si l'irrégularité de la mise en demeure du 12 décembre 2012 devait être retenue ; qu'en retenant la seule irrégularité de la mise en demeure du 12 décembre 2012 pour annuler la procédure de contrôle, la cour d'appel a violé les articles L.244-2 et R.243-59 du code de la sécurité sociale.
3) ALORS QUE l'irrégularité de la mise en demeure n'affecte pas la procédure de contrôle ; qu'en l'espèce, l'Urssaf avait parfaitement respecté les exigences de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale à l'occasion de la procédure de contrôle de l'établissement de Rennes de la société Pomona Episaveurs, notamment en adressant au siège social de la société cotisante un avis de contrôle daté du 17 février 2012 et une lettre d'observations du 19 octobre 2012 comportant l'ensemble des mentions prescrites par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, de sorte que la procédure de contrôle était régulière ; que seule la mise en demeure du 12 décembre 2012 avait été adressée non pas au siège social de la société Pomona Episaveurs, mais à son établissement de Rennes objet du contrôle, de sorte que seule la procédure de mise en recouvrement était éventuellement affectée par cette irrégularité ; qu'en se bornant à retenir que l'Urssaf de Bretagne avait adressé la mise en demeure du 12 décembre 2012 à l'établissement de Rennes contrôlé en lieu et place du siège social de la société Pomona Episaveurs pour considérer que l'organisme exposant avait méconnu le principe du contradictoire et prononcer la nullité tant de la procédure de mise en recouvrement que de la procédure de contrôle, sans caractériser la violation du principe du contradictoire dans la procédure de contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.244-2 et R.243-59 du code de la sécurité sociale.
4) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, l'Urssaf de Bretagne démontrait que la société Pomona Episaveurs avait demandé à l'Urssaf d'adresser les documents relatifs aux mises en recouvrement directement avec l'établissement de Rennes, ce qui n'était pas contesté par la société Pomona Episaveurs ni devant la commission de recours amiable, ni en première instance, ni dans ses conclusions d'appel ;
qu'en retenant que la société Pomona Episaveurs n'avait pas désigné l'établissement de Rennes afin de recevoir les mises en demeure ou actes liés au recouvrement pour dire irrégulière la procédure de contrôle, la cour d'appel a dénaturé les termes du litiges et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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