Cour de cassation, 03 février 2016. 14-22.634
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-22.634
Date de décision :
3 février 2016
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2016
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10147 F
Pourvoi n° S 14-22.634
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [E] [Z], dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 10 juin 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale - section A), dans le litige l'opposant à M. [M] [H], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société [E] [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H] ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [E] [Z] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [E] [Z] à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du trois février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société [E] [Z].
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [H] à la date du 23 juillet 2013 aux torts de la SAS [E] [Z], avec les effets d'un licenciement nul, et D'AVOIR condamné la SAS [E] [Z] à payer à Monsieur [H] les sommes de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, 12.499,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.249,97 euros à titre de congés payés afférents, et 13.425,61 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, outre une remise sous astreinte de l'attestation POLE EMPLOI, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte rectifié;
AUX MOTIFS QUE mais Mme [P], comptable de l'entreprise, explique que la nouvelle direction a «rapidement mis en doute » le travail de M. [H] «en le critiquant ouvertement devant le personnel »; qu'elle ajoute que « Mr [A] [O] disait qu'il ne comprenait pas à quoi il servait, que son salaire était beaucoup trop élevé pour tenir un planning »; qu'elle déclare avoir «entendu lors de certaines réunions Mr [O] hurler sur des responsables, dont Mr [H], qu'ils étaient des incapables et qu'il allait faire ce qu'il fallait pour y remédier » ; que la cour n'a aucun motif de remettre en cause ce témoignage, même si M. [R] n'a « jamais entendu un membre de la famille [O] proférer une insulte à l'encontre de quiconque » ; que M. [H] n'a pas participé à la réunion du 14 septembre 2011 avec un représentant de la société Alma-Sapex, dont il avait été jusqu'alors le principal interlocuteur alors que l'un de ses subordonnés, M. [R] y a participé ; qu'il n'a pas davantage participé à la téléconférence du 19 septembre 2011 avec la société Visual GP. consacrée à un logiciel GPAO tandis que M. [R] avait été convié ; que M. [B] indique avoir constaté des « changements dans les fonctions » de M. [H] puisqu'il « n'effectuait plus le planning de pose, ni le dispatching du travail aux personnes du bureau d'études, cette fonction étant entièrement réalisée par [A] [O] ou jugée inutile pour le planning de pose » ; que cette récrimination était formulée par M. [H] dans un courrier du octobre 2011 dans les termes suivants :« Quelle est ma fonction dans votre nouvelle stratégie puisque vous supprimez toute légitimité de manager donc impossibilité d'exercer la fonction dans l'entreprise telle qu'elle était auparavant ? Rappelons que le rôle du manager est entre autre d'organiser, de coordonner, de superviser, etc... D'autant que vous m'avez demandé courant juillet 2011 de ne m'occuper que de la conception et du chiffrage ce que je considère comme une dévaluation de mes fonctions. Pourquoi suis-je destitué de ma fonction de gérance du planning de travaux et logistique des déplacements des monteurs MIIM ? »; qu'en l'état du dossier, il n'est pas établi que M. [H] aurait travaillé sur la planification des travaux du bureau d'études et des interventions des monteurs durant le mois de septembre 2011 ; que de nombreux anciens salariés de la société [E] [Z] dénoncent une dégradation de l'ambiance de travail à la suite de la reprise de l'entreprise ; que cette rumeur est parvenue jusqu'à Mme [L], inspectrice du travail (annexe n° 54 de l'appelant) ; qu'enfin, M. [H] justifie que son arrêt de travail du 29 septembre 2011 avait été motivé par une «anxiodépression» ; que cette affectation a justifié des prolongations successives de l'arrêt de travail ; que ces éléments, pris dans leur ensemble, sont suffisants pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que la société [E] [Z] n'établit pas que sa décision de ne pas convier M. [H] aux réunions des 14 et 19 septembre, tout en convoquant son subordonné, reposait sur des éléments objectifs ; qu'en effet, il ressort d'une attestation de M. [J] que le système GPAO venait d'être installé sur tous les postes du bureau d'études et que M. [H] avait ainsi vocation à l'employer ; que l'employeur est mal venu à exciper de ce que l'intéressé n'utilisait pas cet outil ; que les raisons pour lesquelles M. [R] a été appelé à participer à l'entretien de M. [O] avec le commercial de la société Alma Sapex, à savoir évoquer « un problème de «croix-vertes » sur un logiciel de cette société » (annexe n° 22 de l'intimée), sont pour le moins obscures ; qu'autrement dit, la société [E] [Z] échoue dans l'administration de la preuve qui lui incombe de ce que ses agissements étaient étrangers à tout harcèlement ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient de retenir que la société intimée s'est rendue coupable d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail ; que ce grave manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles justifie la résiliation judiciaire du contrat à ses torts à la date de notification du licenciement, soit le 23 juillet 2013 ; que cette rupture a produit les effets d'un licenciement nul conformément aux dispositions de l'article L 1152-3 du code du travail ; que M. [H] a droit à une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par l'article L 1235-3 du code du travail ainsi qu'au versement de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'il résulte de son bulletin de salaire de juillet 2012 que le salaire brut de M. [H] était de 4.189,73 € ; que la relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie Drôme Ardèche ; que M. [H] occupant un emploi de niveau 5 selon les mentions de son bulletin de salaire, l'article 47 de la convention précitée lui ouvrait droit à un préavis de 3 mois ; que l'appelant est fondé à réclamer le paiement de 12.499,71 € au titre de l'indemnité compensatrice et de € au titre des congés payés afférents ; que l'indemnité conventionnelle du licenciement telle qu'elle est fixée par l'article 48 de la convention collective précitée est moins favorable que l'indemnité légale de licenciement ; que M. [H] est fondé à mettre en compte une somme de 13.425,61 € à ce titre; qu'au vu de son âge (38 ans), de son ancienneté (13 ans), du montant de la rémunération perçue et de l'altération de la santé occasionnée par le harcèlement, le préjudice subi par M. [H] peut être évalué à 50.000 € ;
ALORS QU' en cas de litige, après que le salarié ait produit des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que les agissements invoqués par le salarié ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; qu'il appartient au juge d'examiner tous les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement produits par l'employeur pour apprécier l'existence du harcèlement ; qu'en l'espèce, la société [E] [Z] avait produit de multiples éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, attestés par plusieurs témoignages, pour justifier les agissements dénoncés par le salarié, tels que la présence de Monsieur [H] à toutes les réunions, l'absence d'injure ou de critique du travail du salarié par la nouvelle direction, l'obligation d'organiser le planning de pose et le dispatching du travail aux personnes du bureau d'études en son absence pour le mois de septembre 2011 et le fait que les nombreux anciens salariés de la société qui avaient attesté de la dégradation de l'ambiance de travail soit n'avaient rien constaté par eux-mêmes, soit avait fait l'objet de manoeuvres de la part de Monsieur [H]; qu'en se bornant à n'examiner que les éléments produits par le salarié au sujet de l'absence de Monsieur [H] au cours des réunions des 14 et 19 septembre 2011 sans prendre en considération l'ensemble des éléments objectifs produits par l'employeur pour démontrer que ses décisions étaient justifiées par des raisons étrangères à tout harcèlement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1154-1 du Code du travail.
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