Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/04649 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWT52
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [V] [U] [O] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1735
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, le cabinet ROUMILHAC, exerçant sous la dénomination commerciale “cabinet JOURDAN”
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Marie-Christine ALIGROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0140
Décision du 03 Septembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/04649 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWT52
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Madame Justine EDIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 24 Avril 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] est constitué en copropriété.
M. [I] [C] et son épouse Mme [V] [U] [O] sont usufruitiers d'un appartement dans cet immeuble. Mme [S] [C] est nue-propriétaire du même appartement.
L'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 31 janvier 2022 a adopté une résolution n° 2 valant autorisation personnelle et précaire d'exercer une activité de yoga, pilates, gymnastique douce, coaching sportif, méditation, massage n'ayant pas de vocation médicale et/ou thérapeutique au sein des lots n° 18 et 19.
Par acte d'huissier de justice du 8 avril 2022, M. [I] [C], Mme [V] [U] [O] et Mme [S] [C] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] afin notamment d'obtenir l'annulation de la résolution précitée.
Par la suite, l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 31 mai 2022, par une résolution n° 15, a annulé la résolution litigieuse n° 2 de l'assemblée générale du 9 février 2022.
*
Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 14 avril 2023, les consorts [C] demandent au tribunal de :
" Vu la loi du 10 juillet 1965
Vu la jurisprudence
Vu le règlement de copropriété
Vu les pièces communiquées
II est demandé au Tribunal de :
JUGER que les lots n°18 et 19 ne constituent pas des parties dites " communes " à laquelle est rattachée la notion d'autorisation à titre précaire ;
CONSTATER l'erreur de majorité commise lors de l'Assemblée Générale lors du vote du changement de destination des lots 18 et 19 de Madame [L] [X] ;
CONSTATER l'existence d'un abus de majorité commis lors de l'Assemblée Générale litigieuse et de l'adoption de la résolution n°2 ;
CONSTATER l'absence d'autorisation expresse du service d'urbanisme de la Ville de [Localité 4] de l'implantation d'un local commercial au sein de la copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 4] ;
CONSTATER que de tels travaux relèvent de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, en ce que ceux-ci sont susceptibles de porter atteinte aux droits des copropriétaires dans la jouissance des parties communes ;
CONSTATER que la résolution litigieuse n°2 a été annulée par l'assemblée générale du 31 mai 2022 en suite de l'assignation signifiée par l'indivision [C] par assignation du 8 avril 2022
En conséquence :
DECLARER la résolution n°2 adoptée au visa de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 nulle et non avenue ;
DECLARER que la résolution n°2 nécessite de recourir à la majorité absolue au titre de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ANNULER la résolution n°2 adoptée lors de son exercice ;
DECLARER illégale l'implantation d'un local commercial de culture physique au sein de la copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 4] ;
ANNULER en conséquence la résolution n°2 adoptée au visa de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965;
JUGER à toutes fins que cette résolution a été annulée par l'assemblée générale du 31 mai 2022 en suite de l'assignation signifiée par l'indivision [C] par assignation du 8 avril 2022
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de l'indivision [C] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 outre les dépens de l'instance.
CONDAMNER le Syndicat de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par le Cabinet JOURDAN à verser à Monsieur [I] [C], [V] [U] [O] et [S] [C] composant l'indivision [C] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en application des articles 699 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPENSER l'indivision [C] de toute dépense au titre de leurs charges de copropriété à la condamnation du syndicat des copropriétaires
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à venir ".
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 14 avril 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande au tribunal de :
" DEBOUTER monsieur [I] [C], madame [V] [U] [O] épouse [C] et madame [S] [C] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
LES CONDAMNER in solidum au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du C.P.C
LES CONDAMNER in solidum en tous les dépens ".
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 16 mai 2023 et l'affaire a été plaidée le 24 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de " constater ", " déclarer " et de " juger "
Il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.
Sur la demande principale des consorts [C]
Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes.
Décision du 03 Septembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/04649 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWT52
Sur ce,
Les consorts [C] sollicitent l'annulation de la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 31 janvier 2022 et que le tribunal retienne que cette résolution litigieuse a finalement été annulée par l'assemblée générale du 31 mai 2022.
Les parties s'accordent sur le fait que la résolution litigieuse n° 2 de l'assemblée générale du 31 janvier 2022 a été annulée en cours de procédure par l'assemblée générale du 31 mai 2022 par une résolution n° 15. Elles s'accordent encore sur le fait que cette résolution n° 15 est définitive en l'absence de recours engagé.
Dès lors, le tribunal ne peut pas annuler une résolution qui n'existe plus.
La demande d'annulation de la résolution litigieuse sera donc rejetée.
Le tribunal peut simplement donner acte aux parties que la résolution litigieuse a bien été annulée par l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires défendeur le 31 mai 2022.
Sur les demandes accessoires
A l'origine, les consorts [C] ont effectivement été contraints d'engager l'action judiciaire pour faire valoir leurs droits et il convient d'en tenir compte.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, qui est responsable de l'adoption de la résolution litigieuse et finalement annulée par l'assemblée générale des copropriétaires en cours de procédure, supportera les dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser aux consorts [C] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande du syndicat des copropriétaires à ce titre sera rejetée.
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Décision du 03 Septembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/04649 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWT52
Le syndicat des copropriétaires est responsable de l'adoption de la résolution litigieuse et finalement annulée par l'assemblée générale des copropriétaires en cours de procédure. Dans ce contexte, les consorts [C] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe:
DONNE ACTE aux parties que la résolution litigieuse n° 2 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires défendeur du 31 janvier 2022 a bien été annulée par l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires défendeur le 31 mai 2022 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à M. [I] [C], Mme [V] [U] [O] épouse [C] et Mme [S] [C] une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au titre des frais irrépétibles ;
DIT que M. [I] [C], Mme [V] [U] [O] épouse [C] et Mme [S] [C] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
DIT n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 03 Septembre 2024.
La Greffière Le Président
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